Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 9 avr. 2025, n° 2206749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire le 17 octobre 2022 et le 14 octobre 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour de membre de famille D dont la validité a expiré le 7 mars 2020 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour mention « membre de famille d’un citoyen/EEE/SUISSE – Toutes activités professionnelles », et à défaut de réexaminer sa demande et de lui notifier une nouvelle décision ;
3°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que
— la décision attaquée méconnaît les articles L. 233-1 à L. 235-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît la directive 204/38CE ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— les observations de Me Diouf représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, ressortissante tunisienne née le 6 septembre 1974, est entrée en France le 27 décembre 2009. Elle a obtenu une carte de séjour d’une durée de 5 ans en 2010 tant que membre de famille D qui a été renouvelée une fois par le préfet de l’Isère. Elle a demandé le renouvellement de cette carte dont la validité expirait le 7 mars 2020. En réponse, le préfet de l’Isère lui a délivré des récépissés de demande de carte de séjour avant de lui accorder plusieurs titres de séjour en qualité de conjointe d’un citoyen D, dont le dernier était valable du 16 janvier 2023 au 15 janvier 2024 et des attestions de prolongation d’instruction obtenues à la suite de plusieurs requêtes en référé. Ces décisions du préfet de l’Isère ont nécessairement révélé son refus de renouveler la carte de séjour d’une durée de validité de 5 ans. Par sa requête, Mme B en demande l’annulation.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable jusqu’au 1er mai 2021 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen D, tout ressortissant d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes : 1° S’il exerce une activité professionnelle en France () 3° S’il () garantit disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; () 5° S’il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3°".
3. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable alors applicable : « () Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le membre de sa famille mentionné à l’article L. 121-3 acquiert également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’il ait résidé en France de manière légale et ininterrompue avec le ressortissant visé à l’article L. 121-1 pendant les cinq années précédentes. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit lui est délivrée ».
4. Aux termes de l’article L. 121-3 du même code alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l’article L. 121-1 selon la situation de la personne qu’il accompagne ou rejoint, ressortissant d’un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. S’il est âgé de plus de dix-huit ans ou d’au moins seize ans lorsqu’il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d’une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l’Union dans la limite de cinq années, porte la mention » carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union « . Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d’adhésion à l’Union européenne de l’Etat dont il est ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit d’exercer une activité professionnelle ».
5. A la date de la décision attaquée, Mme C était mariée depuis le 3 octobre 2009 avec un ressortissant belge avec lequel elle a eu deux enfants, également de nationalité belge, nés à Maubeuge les 5 juillet 2013 et 22 avril 2016. Il n’est pas contesté que, pendant les cinq années précédant le refus contesté, elle résidait en France de manière ininterrompue, munie d’une carte de séjour de 5 ans mention « membre de famille d’un citoyen européen » qu’elle produit à l’instance, avec son conjoint qui exerçait une activité professionnelle et satisfaisait lui-même aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 122-1 précité. Dès lors, elle remplissait les conditions pour obtenir de plein droit le renouvellement de sa carte sur le fondement de l’article L. 122-1 ou de l’article L. 121-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et sans qu’il soit besoin de d’examiner les autres moyens de la requête, le refus du préfet de l’Isère de lui délivrer une telle carte doit être annulé.
Sur les conclusions d’injonction :
6. Par jugement du 23 mars 2023, le juge aux familles a prononcé la séparation de corps des époux C pour altération définitive du lien conjugal. Dans ces conditions, le présent jugement implique nécessairement mais seulement que la préfète de l’Isère réexamine la demande de Mme B tendant à obtenir le renouvellement de sa carte de séjour d’une durée de 5 ans compte tenu des circonstances de droit et fait à la date à laquelle elle se prononcera, était précisé que cette demande relative au droit au séjour permanent et à son maintien est désormais principalement régie par les articles L. 234-1 à L. 234-3 et R. 233-7 à R. 233-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a, dès lors, lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de Mme B tendant à bénéficier du renouvellement de sa carte dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil du requérant, sous réserve qu’il renonce à la contribution de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de la somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision révélée du préfet de l’Isère refusant à Mme B de renouveler sa carte de séjour d’une durée de validité de 5 ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B dans les conditions fixées au point 7 et dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera au conseil de Mme B, sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’Etat à l’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus de conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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