Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mai 2026, n° 2608606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 24 avril, 5 et 6 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 17 avril 2026 de l’autorité consulaire française à Montréal (Canada) ayant refusé de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande de visa dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est dans l’impossibilité de retourner en France pour se présenter à la convocation de la préfecture fixée au 18 juin 2026 afin de poursuivre l’instruction de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour engagée avant l’expiration de son précédent titre de séjour, ce qui compromet sa situation et sa possibilité d’exercer son activité libérale en cours ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’administration a méconnu les démarches qu’il a engagé pour renouveler son titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la décision n’est pas illégale puisque le requérant ne dispose plus de titre de séjour sur le territoire français ; il ne peut invoquer la continuité de sa situation en France puisqu’il s’est vu délivrer un titre de séjour comme permanent sur le territoire canadien ; par ailleurs, il n’apporte aucun élément établissant que la situation actuelle lui serait préjudiciable sur le plan professionnel ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : son titre de séjour en France est expiré depuis le 10 mars 2026 et n’apporte que peu d’éléments pour établir la crédibilité de son nouveau projet en qualité d’entrepreneur ; il n’établit pas que sa demande de renouvellement de titre de séjour est validée ; il est résident permanent au Canada et titulaire d’un titre de séjour canadien valable jusqu’en juin 2030.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre la République française et la République algérienne démocratique et populaire signée à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
M. A… n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 21 juin 1994, était titulaire d’un certificat de résidence algérien, valable en dernier lieu jusqu’au 10 mars 2026. Il a déposé sur le site « démarches simplifiées » le 16 janvier 2026 une demande de renouvellement de titre de séjour avec un changement de statut. Alors qu’il séjournait au Canada, il a sollicité le 7 avril 2026, auprès de l’autorité consulaire française à Montréal, la délivrance d’un visa de long séjour dit « de retour ». Par une décision du 17 avril 2026, l’autorité consulaire a rejeté cette demande, contre laquelle il a formé le recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France le 23 avril 2026, au motif que M. A… ne justifiait plus d’un droit au séjour en France. Dans le cadre de la présente instance, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En l’état de l’instruction, compte tenu de l’ensemble des écritures des parties et des échanges à l’audience, aucun des moyens invoqués par le requérant et tels qu’analysés dans les visas ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 17 avril 2026 de l’autorité consulaire française à Montréal (Canada) ayant refusé de délivrer un visa de long séjour de retour en France à M. A…. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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