Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 27 mars 2026, n° 2401994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département des Pyrénées-Atlantiques |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, Mme B… conteste la décision du 6 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées- Atlantiques a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention « stationnement », et sollicite le réexamen de sa demande ainsi que l’obtention de cette carte.
Elle soutient que l’appréciation de sa situation par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est entachée d’une erreur manifeste, en ce la réduction importante de son autonomie et de sa capacité à se déplacer à pied n’ont pas été prises en compte et, qu’à ce titre, l’évaluation de sa situation de handicap est incomplète.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Yniesta, greffière d’audience, le rapport de Mme Perdu a été entendu.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a sollicité, le 13 novembre 2023, l’attribution, notamment, d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Le 6 juin 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques a examiné sa situation, et par la décision ici contestée du 06 juin 2024, le président du conseil départemental a refusé lui délivrer cette carte.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A… a formé, le 28 juillet 2024, le recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 6 juin 2024 et que le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques l’a rejeté par une décision du 3 avril 2025. En application des dispositions précitées, les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 6 juin 2024 doivent donc être considérées comme dirigées contre celle du 3 avril 2025 qui s’est substituée à la décision initiale.
Sur le refus d’attribuer la carte mention « stationnement » :
4. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention «stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur.».
5. D’autre part, l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie (…) ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
7. Il résulte des dispositions précitées que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » d’établir, par tous moyens et notamment par la production au tribunal de justificatifs médicaux, même s’ils avaient déjà été produits au cours de l’instruction de la demande par l’administration, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
8. A l’appui de sa requête, si Mme A… soutient qu’en raison des implants placés dans son dos à la suite d’une opération de la colonne vertébrale, de fractures au bassin dont elle a été victime, et des douleurs importantes qui en résultent, elle est obligée de s’arrêter fréquemment lors de ses déplacements, et que cela lui empêche de porter à la fois son sac à dos et son enfant, tandis que sa capacité à se déplacer de manière autonome a été considérablement limitée, et si elle produit au soutien de sa requête divers comptes rendus médicaux attestant de ses difficultés, notamment des radiographies et des scanners, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que son périmètre de marche serait réduit et limité durablement à moins de 200 mètres, ni qu’elle a besoin de recourir systématiquement pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine ou technique ou d’être accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 241-3 du code l’action sociale et des familles.
9. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction qu’elle remplit, même à la date du présent jugement, les conditions posées par ces dispositions, ainsi d’ailleurs que l’a considéré l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH dans son avis défavorable émis dans le cadre de l’examen du recours préalable obligatoire formé par la requérante contre la décision du 6 juin 2024.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
S. PERDU
La greffière,
S. YNIESTA
La République mande et ordonne au préfet de Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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