Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 23 mai 2025, n° 2501295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2025, M. B A, représenté par Me Kone, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Marne sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que le refus de titre de séjour dont il fait l’objet risque de lui faire perdre son travail et l’empêche d’accomplir les démarches administratives requises en vue de passer le permis de conduire ;
— la légalité de la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux ;
— ainsi, le préfet de la Marne a méconnu les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant depuis le 20 mars 2023 de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— le préfet de la Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande qu’il avait présentée sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il remplissait l’ensemble des conditions posées par cet article pour bénéficier d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, dès lors que, M. A travaillant et résidant à Metz, seul le préfet de la Moselle aurait pu lui délivrer un titre de séjour en vertu des dispositions de l’article R. 311-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’y a ni urgence à suspendre, ni doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le n° 2501296, tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2025 à 10 heures, qui s’est tenue en présence de Mme Darroussi-Djanfar, greffière d’audience.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par M. A, a été enregistrée le 22 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
2. M. A, né en 2002, de nationalité albanaise, est entré sur le territoire français en 2018. Il a présenté une demande de titre de séjour en 2022. Ne bénéficiant plus d’aucune autorisation provisoire de séjour depuis le 20 mars 2023, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Marne sur sa demande de titre de séjour.
3. Aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
4. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger justifie de trois années d’activité ininterrompue dans un organisme de travail solidaire, qu’un rapport soit établi par le responsable de l’organisme d’accueil, qu’il ne vive pas en état de polygamie et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
5. M. A fait valoir, à l’appui de sa demande de suspension, en premier lieu que le préfet de la Marne a méconnu les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant depuis le 20 mars 2023 de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, en deuxième lieu que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, et en dernier lieu que le préfet de la Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande qu’il avait présentée sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il remplissait l’ensemble des conditions posées par cet article pour bénéficier d’un titre de séjour.
6. Toutefois, aucun des moyens soulevés ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué.
7. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de se prononcer ni sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni sur la condition d’urgence, la requête présentée par M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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