Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 1er juin 2026, n° 2601318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601318 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026 M. B… C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du recteur de l’académie de Bordeaux du 27 août 2025 qui affirme à tort que le suivi post-dépistage a été respecté ;
2°) de reconnaître les manquements graves du service de santé scolaire du collège Jean Moulin dans le suivi post-dépistage de la scoliose de A… ;
3°) d’enjoindre à l’académie de Bordeaux de lui adresser des excuses officielles, afin de lui offrir une réparation symbolique au regard de l’article L. 1411-1 du code de la santé public ;
4°) d’informer l’infirmière du collège Jean Moulin à Saint-Paul-lès-Dax des conséquences pour les élèves liées à l’absence de mise en œuvre du suivi infirmier prévu par la circulaire de l’éducation nationale 2015-119 du 10 novembre 2015 ;
5°) de le dispenser des frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. M. C… soutient que la responsabilité de l’Etat est engagée en l’absence de communication immédiate des résultats du bilan infirmier du 9 décembre 2021 qui aurait permis d’éviter une aggravation de la scoliose de sa fille A…, aujourd’hui âgée de 16 ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier en particulier du courrier du rectorat du 27 août 2025 que le 9 décembre 2021, un bilan infirmier obligatoire a été réalisé conformément aux dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’éducation, que les résultats de cette visite ont été inscrits dans un bulletin de santé destiné aux représentants légaux et figurant au carnet de santé de sa fille, ainsi que le prévoient les dispositions combinées de l’article 3 et de l’annexe III de l’arrêté du 3 novembre 2015 relatif à la périodicité et au contenu des visites médicales et de dépistage obligatoires prévues à l’article L. 541-1 du code de l’éducation. Il est précisé dans ce courrier qu’il était notamment fait état, dans ce bulletin, d’une « scoliose vertébrale à vérifier » et que les parents étaient informés de la date de ce bilan infirmier par un document d’information qui indiquait que « les conclusions du dépistage infirmier seront notées dans son carnet de santé ». En se bornant à faire valoir qu’il n’a eu connaissance de cette évaluation de l’état de santé de sa fille que neuf mois plus tard en indiquant que « le bulletin de santé, sur une demi-feuille volante confiée à l’enfant, n’a été retrouvé que par hasard huit mois plus tard. A… rapporte : « j’ai donné le papier à maman et elle l’a posé sur le buffet et ça a traîné ». Ce n’est qu’à ce moment que la prise en charge a réellement pu commencer », et en précisant que « c’est précisément parce que les parents peuvent parfois être faillibles, submergés par le quotidien ou confrontés à des difficultés (illettrisme, barrière linguistique, etc.) que l’infirmière doit « informer la famille et les autres professionnels de santé de ses constatations et s’assurer des suites données pour protéger la santé de l’élève » et que la rupture de suivi de huit mois démontrerait que l’infirmière n’a pas transmis directement l’information urgente ni aux médecins ni aux parents, et ne s’est pas assurée que le suivi avait été mis en place, alors qu’il lui appartenait de consulter le carnet de santé de sa fille afin de connaître les résultats de ce bilan, conformément au cadre réglementaire en vigueur, les moyens de la requête, ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne peut qu’être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Pau, le 1er juin 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Madelaigue
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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