Désistement 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 12 août 2025, n° 2404579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, Mme A C B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation prise par le préfet d’Ille-et-Vilaine le 14 mai 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l’instruction du dossier de la requérante a été reprise à titre gracieux.
Par un courrier transmis par l’application dématérialisée « Télérecours citoyen » le 9 juillet 2025, le tribunal à Mme B la confirmation, dans le délai d’un mois, du maintien de sa requête en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
4. En l’espèce, l’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, dès lors que le préfet d’Ille-et-Vilaine fait valoir en défense que le dossier de Mme B a été repris à titre gracieux, une demande de maintien de sa requête a été adressée à l’intéressée par le tribunal le 9 juillet 2025 au moyen de l’application « Télérecours citoyen ». La requérante était ainsi invitée par le tribunal, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B, qui est réputée avoir reçu notification de cette mesure d’instruction à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, le 9 juillet 2025, dans l’application informatique « Télérecours citoyen », n’a pas confirmé le maintien de da requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Elle est donc réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-1 précité. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 12 août 2025.
Le président de la 6ème chambre,
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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