Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 26 mai 2026, n° 2601736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601736 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Hydromarc |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, la société Hydromarc demande au tribunal de dire que l’arrêt n°19BX00240 de la cour administrative d’appel de Bordeaux est opposable à Enedis et Electricité de France, de les « condamner à assumer leurs fonctions légales » et de « ventiler la responsabilité des parties », à savoir les deux premières citées et le préfet des Hautes-Pyrénées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Il ressort de l’arrêt n°19BX00240 rendu le 3 novembre 2020 par la cour administrative d’appel de Bordeaux que, par un arrêté du 24 mars 1981, le préfet des Hautes-Pyrénées a autorisé l’exploitation d’une centrale hydraulique dite « Moulin Marc » sur la rivière Neste. Le 13 décembre 2011, la société Hydromarc, devenue l’exploitante de cette centrale hydraulique a demandé le renouvellement de cette autorisation. Le préfet a rejeté cette demande par un arrêté du 23 décembre 2014 avant d’informer la société Hydromarc de son intention de lui notifier une décision mettant un terme à l’autorisation initiale. Cet arrêté a été pris le 14 décembre 2016 et la société Hydromarc a vainement demandé, au tribunal administratif de Pau puis à la cour administrative d’appel de Bordeaux, d’annuler cette décision et de l’indemniser de l’illégalité fautive.
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour :« (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
La requête introduite par la société Hydromarc ne contient pas de conclusions susceptibles de relever de l’office du juge de première instance et doit être rejetée par application des dispositions précitées.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et d’infliger une amende pour recours abusif à la société requérante, qui a introduit de multiples litiges rejetés par ordonnance, dont quatre depuis le début de l’année 2026, et qui s’est vu rappeler ces dispositions dans l’ordonnance du 13 février 2026. La présente requête a été introduite le 27 avril 2026, soit avant que ne soit infligée à la requérante une première amende d’un montant de 500 euros, par l’ordonnance du 30 avril 2026 rejetant son recours du 23 avril 2026. Par suite, il y a lieu de fixer le montant de la présente amende à 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Hydromarc est rejetée.
Article 2 : Une amende pour recours abusif d’un montant de 500 euros est infligée à la société Hydromarc.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hydromarc.
Fait à Pau, le 26 mai 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Le greffe,
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