Annulation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 18 janv. 2024, n° 2300725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 1 mars 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet du Cher a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
— les choses ont changé depuis trois ans : il est réconcilié avec sa conjointe ;
— il exerce une activité professionnelle en France depuis trois ans et a signé un contrat à durée indéterminée ;
— le préfet lui avait délivré deux titres de séjour d’un an, il s’était acquitté de son visa ;
— il est prêt à prouver qu’il ne constitue pas un danger pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 21 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3, du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer une injonction d’office tendant à la délivrance d’un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pajot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant serbe né le 13 février 1976, est entré irrégulièrement en France le 18 septembre 2013. Après son mariage avec une ressortissante française, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, valable du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 puis renouvelé jusqu’au 30 août 2022. Le 27 juillet 2022, M. B a demandé le renouvellement de sa carte de séjour. Par un arrêté du 24 janvier 2023, le préfet du Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 1er mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et assignant M. B à résidence. Il n’y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal que de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public () ». Aux termes de l’article L. 432-2 du même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte () ».
4. Lorsque l’administration refuse de délivrer ou de renouveler un titre de séjour en raison de la menace pour l’ordre public que constitue le demandeur, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Pour refuser de renouveler la carte de séjour temporaire qu’il avait délivrée à M. B, le préfet du Cher s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé est connu du fichier traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) pour les faits suivants : détention non autorisée de stupéfiants le 12 décembre 2017, transport non autorisé de stupéfiant le 11 octobre 2019, violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours le 7 avril 2020.
6. Toutefois, le préfet se borne, à l’appui de son mémoire en défense, à produire des extraits du fichier TAJ mentionnant que le requérant a été interpelé et entendu pour les infractions précitées, sans donner aucune précision sur les faits commis par l’intéressé ni sur les condamnations dont M. B aurait, le cas échéant, fait l’objet en raison de ces faits. Aucune précision n’est, notamment, apportée quant aux faits de violence commis par M. B au mois d’avril 2020. A cet égard le requérant, sans contester ces violences, fait valoir que la situation a changé au sein de son couple et produit une attestation établie par son épouse. Par ailleurs, les faits invoqués par le préfet sont antérieurs tant à la délivrance à M. B de sa carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant français qu’à la décision accordant un premier renouvellement de ce titre de séjour. Enfin il n’est pas allégué que le requérant se serait fait défavorablement connaître depuis la délivrance de ce titre de séjour. Dans ces conditions, les seuls éléments invoqués par le préfet du Cher ne permettent pas de considérer que le comportement de M. B constituait, à la date de l’arrêté attaqué, une menace pour l’ordre public. Dès lors, le préfet du Cher ne pouvait refuser de renouveler le titre de séjour de l’intéressé pour ce motif et a commis une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet du Cher a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B.
8. Compte tenu du motif retenu, l’annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet du Cher délivre un titre de séjour à M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois suivant la mise à disposition du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Cher du 24 janvier 2023 portant refus de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Cher de délivrer un titre de séjour à M. B dans un délai d’un mois suivant la mise à disposition du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Cher.
Délibéré après l’audience du 4 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Pajot, conseillère.
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La rapporteure,
Anne-Laure PAJOT
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement
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