Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2410726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 juin 2024 et 6 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Peschanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » révélée par la remise d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » le 20 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris en date du 31 décembre 2024, Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Simonnot et les observations de Me Peschanski représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 8 décembre 2004, a déposé une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » auprès des services de la préfecture de police de Paris. Le 20 novembre 2023, lui a été délivré un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » révélée par la délivrance, le 20 novembre 2023, d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Mme A… soutient sans être contredite être entrée en France en septembre 2019 à l’âge de 14 ans et y résider de manière habituelle depuis cette date. Il ressort des pièces du dossier que résident en France sa cousine ainsi que son père, sous couvert d’une carte de résident valable jusqu’en 2031, avec qui elle entretient des liens étroits. En outre, il ressort également des pièces du dossier qu’elle a intégré une classe de 3ème au collège Blaise Cendrars de Boissy-Saint-Léger pour l’année scolaire 2019-2020 puis a poursuivi sa scolarité au sein du lycée Gutenberg de Créteil jusqu’à obtenir en 2023 un baccalauréat professionnel spécialité « accompagnement soins et services à la personne » et est inscrite pour l’année 2023-2024 à l’institut de formation paramédicale du Groupe hospitalier Nord Essonne aux études préparatoires à l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier. Ce parcours ainsi que les bulletins scolaires et les notes sociales du groupe Sos Jeunesse qui l’accompagnent, attestent du caractère sérieux de ses études ainsi que de son intégration dans la société française. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, alors que ces éléments ne sont pas utilement contredits par le préfet de police qui n’a pas produit d’écritures en défense, Mme A… est fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » de Mme A… doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, d’office, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dès lors que Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Peschanski, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement, à Me Peschanski, d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1 : La décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande de Mme A… tendant à la délivrance d’un titre de séjour « mention vie privée et familiale », révélée par la délivrance le 20 novembre 2023 d’un titre de séjour mention « étudiant », est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Peschanski, conseil de Mme A…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police et à Me Peschanski.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le président-rapporteur,
signé
J-F. SIMONNOT
Le premier assesseur,
signé
J.-B. DESPREZ
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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