Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 oct. 2025, n° 2512770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2512770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 19 août 2022 pour un montant de 1 100 euros ainsi que la saisie administrative à tiers détenteur du 26 août 2025 en vue du recouvrement de la somme de 1 100 euros ;
3°) de prononcer la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur ;
4°) à titre subsidiaire, de le décharger totalement ou partiellement de l’obligation de payer l’astreinte ;
5°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement, dans l’attente de la décision à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’administration le versement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article L. 611-2 du code de commerce : « (…) II.- Lorsque les dirigeants d’une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut, le cas échéant sur demande du président d’un des observatoires mentionnés à l’article L. 910-1 A, leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. (…) ». Aux termes de l’article R. 611-13 du même code : « Pour l’application du II de l’article L. 611-2, le président du tribunal rend une ordonnance faisant injonction au représentant légal de la personne morale de déposer les comptes annuels ou à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée de déposer les documents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-14 dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la signification de l’ordonnance, sous peine d’astreinte. / Cette ordonnance fixe le taux de l’astreinte et mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée. / Elle n’est pas susceptible de recours. ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-16 de ce code « En cas d’inexécution de l’injonction de faire qu’il a délivrée, le président du tribunal statue sur la liquidation de l’astreinte. / Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l’astreinte n’excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce. / Le montant de la condamnation prononcée est versé au Trésor public et recouvré comme en matière de créances étrangères à l’impôt. / La décision est communiquée au Trésor public et signifiée à la diligence du greffier au représentant légal de la personne morale ou à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire. Les voies de recours sont ouvertes au ministère public. ».
Le litige soulevé par M. B… concerne le recouvrement d’une astreinte pour non-dépôt des comptes annuels d’une société faisant suite à une ordonnance du tribunal de commerce de Meaux. En application des dispositions précitées du code de commerce, ce litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 22 octobre 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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