Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6 janv. 2026, n° 2508621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, M. A… B… conteste devant le tribunal la saisie administrative à tiers détenteur émise pour le recouvrement d’une somme de 1285 euros au bénéfice de la trésorerie Bordeaux amendes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de procédure pénale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2( Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Aux termes de l’article 529-2 du même code : « (…) A défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public ». Aux termes de l’article 530-2 de ce code : « Les incidents contentieux relatifs à l’exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu’il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l’article 711 ». Aux termes de l’article 707-1 de ce même code : « Le ministère public et les parties poursuivent l’exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes (…) sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent (…) ».
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2327-1-7 du code général de la propriété des personnes publiques : « Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget (…) ».
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : « Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l’avertissement mentionné à l’article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, (…) par voie de saisie administrative à tiers détenteur ». Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…) »
5. Il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent que les litiges afférents à un acte de poursuite diligenté pour le recouvrement tant des amendes forfaitaires que des forfaits de post stationnement demeurés impayés et de leur majoration relèvent du seul juge de l’exécution.
6. Il ressort des dispositions précitées que les conclusions de la requête de M. B…, dirigées contre un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis au bénéfice de la trésorerie Bordeaux amende pour le recouvrement d’amendes forfaitaires et de forfaits de post stationnement, sont portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 6 janvier 2026
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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