Rejet 14 mars 2024
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 14 mars 2024, n° 2103786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2103786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n°2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ;
— les observations de Me Languil, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Adjointe administrative principale de 2ème classe en fonction au sein du CH du Belvédère depuis le 7 novembre 2001, Mme D B a occupé le poste d’assistante de direction du directeur de cet établissement, à compter de la fin de l’année 2018. S’estimant victime de faits de harcèlement moral imputables à son supérieur hiérarchique, directeur par intérim de l’établissement, Mme B a déposé plainte contre X pour ces faits, auprès du procureur de la République de Rouen, le 4 juin 2021. Par un courrier du même jour, Mme B a sollicité de la directrice de l’établissement, l’octroi de la protection fonctionnelle. Le silence du CH du Belvédère sur cette demande, reçue le 4 juin 2021, a fait naître une décision implicite de rejet. Par un courrier en date du 31 août 2021, Mme B a sollicité de l’autorité administrative la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Par la présente instance, Mme B demande, à titre principal, l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de protection fonctionnelle. Par courrier du 12 octobre 2021, la directrice déléguée du CH du Belvèdère a explicitement rejeté la demande de protection fonctionnelle de Mme B.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
3. En application de ce principe, le recours de Mme B contre la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle doit être regardé comme dirigé contre la décision explicite du 12 octobre 2021, qui s’y est substituée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision du 12 octobre 2021, qui comporte les considérations de droit et de fait fondant le refus d’octroi de protection fonctionnelle opposé à Mme B, est suffisamment motivée.
5. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
6. Aux termes de l’article 11 de la même loi : « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / () La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ».
7. Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
8. En outre, d’une part, si la protection fonctionnelle résultant d’un principe général du droit n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
9. D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. Mme B fait valoir qu’elle a subi, à compter de la fin de l’année 2018, période à laquelle elle a été affectée en qualité d’assistante de direction du directeur par intérim du CH du Belvédère, M. A, des faits répétés constitutifs de harcèlement moral tenant, notamment, à des manœuvres visant à l’isoler au sein du service et à une surcharge de travail doublée d’une surveillance constante de son supérieur hiérarchique. La requérante soutient que ces agissements ont gravement dégradé ses conditions de travail et affecté sa santé.
11. Toutefois, si les six attestations rédigées par ses collègues et les trois attestations rédigées par des membres de sa famille, mettent en évidence que les conditions de travail de Mme B se sont notablement dégradées, à compter de son affectation en qualité d’assistante de direction de M. A, et s’il est constant que l’agent a été placé en congé maladie ordinaire à compter du 3 juin 2019, puis en congé de longue-maladie, pour un syndrome dépressif dont l’étiologie « semblait être consécutive à un traumatisme survenu au sein de son travail », selon les termes du certificat en date du 5 mai 2021 du Dr C, psychiatre de la requérante, ces éléments ne suffisent pas à rattacher une telle dégradation à des faits laissant présumer un harcèlement moral. Les pièces versées aux débats par Mme B évoquant une surcharge de travail, des sollicitations en dehors des heures de service et une surveillance constante exercée sur l’agent par M. A, sont tout à la fois insuffisamment précises et circonstanciées et d’une force probante insuffisante pour laisser présumer l’existence d’un comportement excédant les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. De la même manière, si Mme B fait valoir que son supérieur hiérarchique a entrepris de l’isoler de ses collègues afin de l’avoir à sa disposition permanente, en faisant notamment retirer les chaises de son bureau dans le but d’empêcher toute visite de ses collègues, ceux-ci étant, en parallèle, dissuadés d’entrer en contact avec elle, cette indication ne suffit pas à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral alors qu’il n’est pas soutenu, par ailleurs, que M. A aurait fait preuve d’un comportement empreint d’hostilité ou de dénigrement à l’égard de l’agent. Ainsi pris dans leur ensemble, et alors même que le CH du Belvédère, qui se borne à faire valoir que Mme B « n’établit pas » le harcèlement moral qu’elle invoque, n’apporte aucune indication utile permettant de démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement, les éléments dont se prévaut la requérante relatifs aux agissements de M. A ne peuvent être regardés comme insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, au point de laisser présumer l’existence du harcèlement moral allégué.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la directrice du CH du Belvédère a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle. Ses conclusions formées à cette fin doivent dès lors être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au Centre hospitalier du Belvédère.
Copie en sera adressée, pour information, à l’Agence Régionale de Santé de Normandie.
Délibéré après l’audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Bouvet, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2024.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVETLa présidente,
signé
A. GAILLARD
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, et des Solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2020-256 du 13 mars 2020
- Code des relations entre le public et l'administration
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