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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 1er avr. 2025, n° 2403241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2403241 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, transmise au tribunal administratif de Pau par une ordonnance de renvoi de la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers du 13 décembre 2024, M. D B, représenté par Me Ondongo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne saurait être regardé comme constituant une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 décembre 2024 et 11 mars 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rivière a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant algérien né le 31 août 1992 et entré en France en 2017 selon ses déclarations, a sollicité auprès du préfet de la Vienne la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet de la Vienne a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Par jugement n° 2403241 du 18 décembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de la Vienne du 22 mars 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi, et a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Il n’y a donc lieu de statuer que sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-SG-DCPPAT-005 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 86-2024-059 du 5 mars 2024, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. C, sous-préfet de Poitiers, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer notamment les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision portant refus de titre de séjour doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien stipule : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an () ».
5. Dès lors que dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont M. B entend se prévaloir n’étaient plus en vigueur à la date d’édiction de l’arrêté contesté, l’intéressé doit être regardé comme ayant entendu soutenir qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
6. Il est constant que M. B est le père d’une enfant de nationalité française, Jameela, née le 8 novembre 2019 de son union avec une ressortissante française dont il est séparé depuis le mois de septembre 2020. Par un jugement du 13 août 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers a constaté l’autorité parentale conjointe sur l’enfant, fixé la résidence au domicile de la mère, accordé à M. B des droits de visite dans un lieu neutre, à Lille, à raison d’une fois par mois. Par un arrêt du 13 avril 2022, la cour d’appel de Poitiers a fixé à 50 euros le montant de la pension alimentaire mise à la charge de l’intéressé. Par un jugement du 29 février 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers a confirmé la mise à la charge de M. B d’une pension alimentaire d’un montant de 50 euros, et porté à deux fois par mois la fréquence du droit de visite en lieu neutre accordé au requérant. Cependant, en se bornant à produire un calendrier mentionnant les dates de visites prévues au cours des années 2021 et 2022, M. B ne justifie pas avoir maintenu, au cours de ces années, ces rencontres avec sa fille, ni, par suite, des relations affectives avec cette dernière. Il ne justifie pas non plus avoir versé une pension à son ancienne compagne pour sa fille. Par ailleurs, s’il produit des tickets de caisse et factures émis lors d’achats de produits alimentaires ou de vêtements dont le plus récent est daté du 5 septembre 2022, des certificats médicaux établis entre les 24 avril 2020 et 2 février 2021 indiquant qu’il était présent lors de consultations, des photographies datées, pour certaines, entre décembre 2021 et avril 2022, ou des justificatifs de voyages effectués entre Poitiers et Lille, où réside sa fille, au cours de l’année 2022, ces pièces sont insuffisantes, eu égard à leur ancienneté à la date de la décision attaquée, pour établir sa contribution effective à l’entretien et l’éducation de l’enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Enfin, les autres documents produits, notamment l’attestation rédigée par la mère de l’enfant en date du 6 mai 2024, ou celle rédigée par le frère du requérant le 23 septembre 2020, ne sauraient suffire, compte tenu, notamment, des termes dans lesquelles ces attestations sont rédigées, pour infirmer cette appréciation, ni pour démontrer l’implication de M. B dans l’éducation de sa fille. Ainsi, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, que M. B ait contribué à l’entretien et à l’éducation de son enfant de nationalité française depuis au moins deux ans, ni qu’il entretienne actuellement des liens avec sa fille. S’il fait valoir en outre que ses deux frères résident en France sous couvert de titres de séjour, la réalité des liens qu’il soutient entretenir avec ces derniers n’est pas établie par les pièces qu’il produit. Par ailleurs, il ne justifie pas, par la production de deux contrats à durée indéterminée signés respectivement en septembre 2023 et janvier 2024, d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et pérenne à la date de la décision attaquée. Il est également constant que M. B a été condamné à six mois d’emprisonnement dont trois avec sursis par un jugement du 16 juillet 2021 du tribunal correctionnel de Poitiers pour des faits de violences suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et de menaces ou actes d’intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter, commis à l’encontre de la mère de sa fille. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment du fichier de traitement des antécédents judiciaires produit par le préfet en défense, que M. B a été interpellé à plusieurs reprises depuis l’année 2018, pour des faits de dégradation du bien d’autrui commis en réunion, vol en réunion, recel de bien provenant d’un vol, violences commises en réunion, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, dont en dernier lieu en mars et novembre 2024 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis ou de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants. Eu égard aux conditions de séjour de l’intéressé en France et des nécessités de sauvegarde de l’ordre public, et malgré la présence de son enfant sur le territoire français, la décision portant refus de titre de séjour contestée ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant été prononcée en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, par suite, être écartés.
10. Ainsi, pour les motifs énoncés au point précédent et compte tenu de la gravité des faits commis par l’intéressé et de leur répétition, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de la Vienne a estimé que le comportement de M. B constituait une menace pour l’ordre public.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
E. RIVIERE
La présidente,
M. SELLESLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfète de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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