Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 21 janv. 2026, n° 2503060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Hydromarc c/ Enedis, société Enedis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, la société Hydromarc entend saisir le tribunal d’un désaccord qui l’oppose à la société Enedis quant à la limite entre le réseau et le branchement privé qui lui appartient. Elle demande :
« – Que la centrale d’Hydromarc à Montoussé soit reliée au réseau par le rebranchement de l’interrupteur dont Enedis a estimé opportune l’ouverture plus que le respect du paragraphe de l’article L. 322-8 du code de l’énergie ;
- De rappeler à Enedis l’article 1er de la loi du 10/02/2000 qui dispose : « le service public de l’électricité a pour objet de garantir l’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du territoire, dans l’intérêt général… » ;
- De même, de rappeler à Enedis et au directeur du SDE 65 l’article 8 de L. 322-8 du code de l’énergie : « Mettre en œuvre des actions d’efficacité énergétiques et de favoriser l’insertion des énergies renouvelables sur le réseau… » ;
- De bien vouloir noter que nous ne demanderons pas réparation au titre de l’article 711 du code de justice administrative ;
- De bien vouloir noter qu’un préjudice est subi par la société Hydromarc qui ne peut injecter la production de sa centrale hydraulique et qu’elle se réserve le droit de poursuivre Enedis au titre de la responsabilité qu’elle occupe dans la suspension de la prestation de services qu’elle doit rendre non discriminatoirement consécutivement au monopole qu’elle exploite ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Invoquer un moyen, au sens de l’article R. 411-1, consiste à argumenter en fait et en droit pour justifier la demande portée devant le tribunal.
Dépourvue de conclusions au sens des dispositions précitées comme, d’ailleurs, de moyens, la requête présentée par la société Hydromarc est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée par application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Hydromarc est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Hydromarc.
Fait à Pau, le 21 janvier 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
A. TRIOLET
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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