Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 25 mars 2025, n° 2318771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023, Mme A B, représentée par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai, sous astreinte du même montant, en le munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rochiccioli au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que son comportement constituerait ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 août 2023 et le 2 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Merino a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 2 mars 1997, entrée en France en 2015 selon ses déclarations, a été munie d’autorisations provisoires de séjour entre le 14 janvier 2021 et le 9 février 2023 dans le cadre d’un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour qu’elle réclamait dans le cadre de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 435-1 de ce même code.
Sur les conclusions en annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour de Mme B, le préfet de police a relevé, d’une part, que l’intéressée, qui avait intégré le 14 janvier 2021 le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle mentionné à l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles permettant la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 425-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a produit aucun contrat de travail à temps partiel ou à durée indéterminée depuis la fin de son dernier contrat en qualité d’agent de propreté en remplacement entre le 14 septembre 2022 et le
2 octobre 2022 et qu’elle ne justifie donc pas d’une ancienneté professionnelle suffisamment établie. Le préfet a relevé, d’autre part, que la requérante est la mère d’enfants de nationalité congolaise et non française, nés le 25 juin 2021 et le 21 janvier 2023 et que le père des enfants se maintient en situation irrégulière sur le sol français. Le préfet a enfin constaté que
Mme B est célibataire et n’est pas dépourvue de liens familiaux dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de notes d’éducateurs spécialisés de l’association l’Amicale du Nid datées du
12 janvier 2022, du 7 juillet 2022 et du 15 décembre 2022, qu’après avoir été contrainte de se prostituer en France à l’âge de 20 ans durant plus de deux ans, Mme B a été prise en charge avec sa fille de 18 mois au sein d’un centre maternel, a repris ses études, a travaillé en intérim en qualité d’agent de service puis a suivi une formation qualifiante rémunérée dans les métiers de la restauration avant de conclure, à compter de mai 2022 des contrats courts à durée déterminée. Eu égard au parcours d’insertion ainsi décrit après une période de prostitution subie, Mme B, par ailleurs mère d’un second enfant né en 2023, justifie de considérations humanitaires lui permettant d’être admise au séjour en France à titre exceptionnel. En outre, si le préfet de police relève que Mme B est défavorablement connue des services de police pour utilisation de documents d’identité d’un tiers pour entrer ou se maintenir dans l’espace Schengen, ce seul motif n’est pas de nature à caractériser une menace à l’ordre public susceptible de faire obstacle à l’admission exceptionnelle au séjour de la requérante. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions en injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » soit délivré à Mme B, l’autorisant à travailler. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressée, d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant également à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rochiccioli de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 30 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressée, de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à Mme B, l’autorisant à travailler, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant également à travailler.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à Me Rochiccioli une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président ;
— Mme Merino, première conseillère ;
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MERINO
Le président,
Signé
J-Ch. GRACIA
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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