Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 9 mai 2025, n° 2206920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206920 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Dutat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle la commission d’attribution de l’office public de l’habitat Lille Métropole Habitat a classé en rang 3 sa demande concernant un logement de type 5 situé 4 rue Baggio à Lille ;
3°) d’enjoindre à Lille Métropole Habitat de lui attribuer un logement social dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de Lille Métropole Habitat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation eu égard aux dispositions de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— elle a été adoptée par une commission irrégulièrement composée ;
— elle est dépourvue de base légale à défaut de délibération préalable du conseil d’administration de Lille Métropole Habitat ;
— elle est discriminatoire eu égard à l’absence de prise en compte par la commission du handicap de son enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, l’office public de l’habitat Lille Métropole Habitat (LMH) conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Féménia a présenté son rapport et entendu les observations de M. C, représentant l’office public de l’habitat Lille Métropole Habitat.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a introduit le 2 décembre 2019 une demande de logement social régulièrement renouvelée le 14 juillet 2022. Par une décision du 28 juillet 2022, la commission d’attribution de l’office public de l’habitat (OPH) Lille Métropole Habitat (LHM) lui a notifié une décision portant attribution au rang 3 de sa demande de logement social pour un logement de type 5 situé rue Baggio à Lille. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient la requérante, la commission d’attribution qui s’est réunie le 28 juillet 2022, ainsi qu’il est établi par les délibérations du conseil d’administration et par le procès-verbal signé par cinq de ses membres ayant voix délibérative, était régulièrement composée. En outre, les règles de quorum applicables ont bien été respectées dès lors que cinq des six membres ayant voix délibérative ont participé à la commission, conformément aux dispositions relatives au quorum et mandats en cas d’empêchement d’un membre figurant au point C. de la section I. du règlement intérieur des commissions d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de Lille Métropole Habitat du
20 septembre 2021. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité irrégulièrement composée doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui comporte l’énoncé des considérations propres à la justifier légalement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 441-9 du code de la construction et de l’habitation : " La création, la composition et le fonctionnement de la commission d’attribution prévue à l’article L. 441-2 et mentionnée aux articles R. 421-15,
R. 422-2, R. 422-9-1, R. 423-91 et R. 481-5 obéissent aux règles suivantes : () / IV.- Le conseil d’administration ou de surveillance définit les orientations applicables à l’attribution des logements dans le respect des dispositions de l’article L. 441-1, du II de l’article L. 441-2-3, du III de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, des orientations adoptées par la conférence intercommunale du logement ou, pour la Ville de Paris, la conférence du logement, et du contenu du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs mentionné à l’article L.441-2-8.
Ces orientations sont rendues publiques, selon des modalités incluant leur mise en ligne.
Le conseil d’administration ou de surveillance établit le règlement intérieur de la commission, qui fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de la commission, notamment, les règles de quorum qui régissent ses délibérations et prévoit la présentation à la commission d’un bilan annuel des attributions. Ce règlement est rendu public, selon des modalités incluant sa mise en ligne, et s’applique, le cas échéant, aux commissions créées en application du I du présent article. () ". Le point III. du règlement intérieur des commissions d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements de Lille Métropole Habitat du 20 septembre 2021, relatif à l’attribution des logements par la commission, décline sa politique ainsi que les critères d’attribution des logement, ces derniers étant fondés sur les trois documents cadres élaborés par la conférence intercommunale du logement, la convention intercommunal d’équilibre territorial, la Charte métropolitaine de relogement des nouveaux programmes de renouvellement urbain, le plan partenarial de gestion et de la demande d’information, ainsi que sur le patrimoine, la composition du ménage, les besoins objectifs en termes d’équipements du logement ou de la résidence, la mobilité géographique et la proximité des équipements publics correspondant aux besoins du ou des demandeurs.
5. En l’espèce, il résulte des termes mêmes de l’acte attaqué que pour effectuer le classement des demandes étudiées en rangs 1, 2 et 3, la commission d’attribution s’est fondée sur l’ancienneté des demandes, la suroccupation aggravée de logement occupé, le nombre et l’âge des enfants, la diversité des demandeurs, en particulier du point de vue des ressources, la situation du compte locataire et la capacité économique des foyers. Dans ces conditions, la commission d’attribution s’est fondée sur les critères déclinés par son règlement intérieur et le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée doit être écarté.
6. En quatrième lieu, en l’espèce, pour apprécier l’attribution du logement de type 5 de 85 m2 composé de quatre chambres, d’un séjour, d’une cuisine et d’une salle de bain rue Baggio à Lille, la commission d’attribution s’est fondée sur les critères mentionnés au point 5 du présent jugement. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que la demande classée au premier rang, introduite le 28 avril 2020 et faisant l’objet d’un troisième passage en commission, concernait une famille de sept personnes dont cinq enfants de 2 à 12 ans, résidant dans un logement de type 4 suroccupé et sur le point de faire l’objet d’une démolition et que la demande classée au second rang concernait quant à elle une famille également composée de sept personnes, dont cinq enfants de 3 à 12 ans, résidant dans un logement de type 3 suroccupé dont la demande datait du
26 novembre 2015 et qui faisait l’objet d’un troisième passage en commission.
Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que la commission d’attribution a pris en compte la situation de handicap du fils de la requérante, celle-ci n’a pas commis d’erreur d’appréciation en classant en troisième position la demande de Mme A qui, si elle a été introduite en décembre 2019, concerne un foyer composé de quatre personnes dont trois enfants de 1 à 14 ans, résidant à la date de la décision dans un logement de type 3 du parc social de 70 m2, soit ne se trouvant pas en situation de suroccupation, et dont le dossier passait pour la première fois en commission d’attribution. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
7. En cinquième lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est discriminatoire dès lors que la situation de handicap de son fils n’a pas été prise en compte par la commission d’attribution, il résulte toutefois des pièces du dossier que pour fonder sa décision, la commission a effectivement pris en compte la situation de handicap du fils de Mme A mais qu’elle n’a pas exclusivement fondé son appréciation sur ce critère comme il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est discriminatoire et ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la commission d’attribution de LMH a classé sa demande au rang 3.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OPH LMH, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du
Mme A la somme demandée par l’OPH LMH au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’office public de l’habitat Lille métropole habitat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Dutat et à Lille Métropole Habitat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. FémeniaLa greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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