Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 14 janv. 2026, n° 2202155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 septembre 2022 et le 17 novembre 2023, Mme B… D…, représentée par Me Tucoo-Chala, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la directrice du centre expert des ressources humaines du personnel civil (CERH-PC) du ministère des armées, a rejeté son recours gracieux sollicitant une réévaluation des conditions de son détachement dans le corps des attachés de l’administration de l’État ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa situation administrative ainsi que de réévaluer les conditions de son détachement dans le corps des attachés d’administration de l’État.
Elle soutient que :
- la décision contestée est signée par une autorité incompétente à défaut de justifier d’une délégation de signature régulière ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’en tant qu’ingénieure de recherche de 2ème classe du ministère de l’enseignement supérieur, le ministère des armées aurait dû la reclasser au grade d’attachée principale d’administration de l’État dans le cadre de son détachement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 ;
- le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- et les observations de Me Montoulieu pour Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D… est ingénieure de recherche de 2ème classe au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Le 1er août 2020, elle a été détachée au sein du ministère des armées dans le corps des attachés d’administration de l’État pour une durée d’un an. Son détachement a été renouvelé pour une durée de deux ans à compter du 1er août 2021. Par une demande du 17 décembre 2021 adressée au centre de gestion de Bordeaux puis un recours daté du 12 avril 2022 et adressé à la direction des ressources humaines du ministère, elle a sollicité une réévaluation de son grade dans le corps de détachement. Le 13 juillet 2022, sa demande a été rejetée. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par une décision du 16 décembre 2019, régulièrement publiée au journal officiel de la République française le 18 décembre 2019, M. C… A…, attaché d’administration de l’État au sein du département de la gestion ministérielle des ressources humaines civiles, chef du bureau de la gestion ministérielle des fonctionnaires et des ouvriers de l’État, a reçu délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés, et décisions, à l’exclusion des décrets, relatifs aux personnels administratifs, techniques, paramédicaux et sociaux et aux ouvriers de l’État. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la directrice du centre expert des ressources humaines du personnel civil (CERH-PC) a rejeté le recours gracieux de la requérante, serait entaché d’un vice d’incompétence ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 26-1 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : « Lorsque le détachement est prononcé dans un corps de fonctionnaires de l’Etat, il est prononcé à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficie dans son grade d’origine. / Lorsque le corps de détachement ne dispose pas d’un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d’emplois d’origine, il est classé dans le grade dont l’indice sommital est le plus proche de l’indice sommital du grade d’origine et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans son grade d’origine. (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 10 du décret du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l’enseignement supérieur, dans sa version applicable au litige : « Le corps des ingénieurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. / Il comporte trois grades : le grade d’ingénieur de recherche de 2e classe comprenant onze échelons ; le grade d’ingénieur de recherche de 1re classe comprenant cinq échelons ; le grade d’ingénieur de recherche hors classe comprenant quatre échelons et un échelon spécial ».
5. Enfin, aux termes de l’article 4 du décret du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat : « Le corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat comprend trois grades : / 1° Le grade d’attaché d’administration, qui comporte 11 échelons ; / 2° Le grade d’attaché principal d’administration, qui comporte 10 échelons ; / 3° Le grade d’attaché d’administration hors classe, qui comporte 6 échelons et un échelon spécial. (…) ».
6. Pour apprécier si le grade détenu par l’intéressé dans son corps d’origine et celui dans lequel il a été classé lors de son détachement dans un autre corps sont équivalents au sens et pour l’application des dispositions du décret du 16 septembre 1985 précitées, il y a lieu de prendre en compte non seulement l’indice terminal des deux grades, mais aussi des éléments tels que, notamment, la place des grades dans les deux corps et leur échelonnement indiciaire. Ni la circonstance que le grade dans lequel a été prononcé le détachement d’un fonctionnaire comporte un indice terminal inférieur à celui du grade détenu par l’intéressé dans son corps d’origine, ni celle que la structuration par grades du corps d’accueil du fonctionnaire détaché soit différente de celle de son corps d’origine ne font obstacle, par elles-mêmes, à ce que les deux grades soient regardés comme équivalents.
7. Il résulte des textes précités que le corps d’origine de Mme D… tout comme son corps de détachement comportent chacun trois grades. Titulaire du grade d’ingénieure de recherche de 2e classe, correspondant au premier grade de ce corps, elle a été reclassée au premier grade du corps d’attachée de l’administration de l’État. Pour soutenir qu’elle aurait dû être détachée dans le deuxième grade, elle fait valoir que l’indice nouveau majoré sommital du premier grade du corps des attachés d’administration de l’État est inférieur (673) à celui du premier grade de son corps d’origine (735). Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que ces grades soient regardés comme équivalents, étant en outre observé que l’indice sommital du premier grade du corps de détachement est le plus proche de celui du grade d’origine de l’intéressée. Dans ces conditions, la directrice du CERH-PC du ministère des armées n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 513-8 du code général de la fonction publique en procédant, à la date de la décision attaquée, au reclassement de nonobstant la circonstance.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D… tendant à l’annulation de la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la directrice du CERH-PC du ministère des armées, a refusé de réévaluer les conditions de son détachement dans le corps des attachés de l’administration de l’État, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et à la ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°85-1534 du 31 décembre 1985
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985
- Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011
- Code général de la fonction publique
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