Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2502081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 14 janvier 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou, à défaut, un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en sa qualité de parent d’enfant français ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence du signataire de l’acte ;
- il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien et les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget ;
- et les observations de Me Wahab représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 20 juin 1997, déclare être entré en France en 2017. Par un arrêté du 7 janvier 2022, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 14 janvier 2022, le tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté en tant qu’il prononçait une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le 9 février 2022 M. A… a fait l’objet d’un placement en rétention administrative. Par la suite, il a bénéficié d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 17 avril 2023 au 16 avril 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 20 février 2024. Par un arrêté du 11 juin 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour refuser à M. A… le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale », le préfet du Calvados a estimé que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, au motif qu’il avait été, récemment et à deux reprises consécutives, condamné par le tribunal judiciaire de Caen, d’une part, le 1er août 2024, à une amende forfaitaire délictuelle pour usage illicite de stupéfiants, d’autre part, le 9 décembre 2024, à une amende délictuelle de 300 euros pour conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme présentant une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui réside habituellement en France depuis 2017, soit huit ans à la date de l’arrêté attaqué, a épousé, le 20 novembre 2021, Mme D…, de nationalité française, avec laquelle la communauté de vie de couple n’est pas contestée. En outre, il ressort des pièces versées à l’instance que le couple à donné naissance au petit Islem, le 6 septembre 2022 et à la petite Naziha, le 18 mars 2025. Il est constant que M. A… établit contribuer effectivement à l’éducation de ses enfants, ainsi qu’il ressort de l’arrêté attaqué et de l’attestation établie par son épouse qui mentionne en outre que son mari assume l’ensemble des charges financières du foyer. Dans ces conditions, la présence de M. A… aux côtés de ses deux enfants répond à l’intérêt supérieur de ces enfants. Dès lors, eu égard à la durée de sa présence en France, à son mariage avec une ressortissante française et à sa qualité de père de deux enfants français, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 juin 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une modification des circonstances de fait ou de droit, que soit délivré à M. A…, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Wahab sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 juin 2025 du préfet du Calvados est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Wahab renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier lui versera une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Wahab et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- M. Rivière, premier conseiller,
- Mme Fanget, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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