Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 déc. 2024, n° 2412081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Lescene, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et de la convoquer en vue de lui délivrer un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en cas de demande de renouvellement d’un titre de séjour, que son contrat d’alternance risque d’être suspendu, la privant de ressources, alors qu’elle supporte des charges mensuelles de 976,47 euros auxquelles il faut ajouter les dépenses alimentaires quotidiennes ;
— la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est disproportionnée quant à sa situation personnelle au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 novembre 2024 sous le numéro 2412094 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 décembre 2024 en présence de M. Potet, greffier d’audience, M. Terme a lu son rapport et entendu les observations de Me Lescene, représentant Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Mme B, ressortissante algérienne née le 26 mars 1999 à El Harrache (Algérie), est inscrite pour l’année 2024-2025 en master transport, mobilités, réseaux – ingénierie mécanique – conception et calculs mécaniques assistés par ordinateur auprès de l’université polytechnique Hauts-de-France, en contrat d’apprentissage. Elle demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « étudiant » du 12 juillet 2024.
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Si le préfet du Nord fait valoir qu’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande valable jusqu’au 9 mars 2025 a été délivrée à la requérante, aucune mention de la pièce qu’il produit à l’appui de cette affirmation ne permet de la rattacher à Mme B. Par ailleurs, le préfet ne fait valoir aucune autre circonstance susceptible de renverser la présomption mentionnée au point 3. La condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de Mme B de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « étudiant » méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé au premier avenant de l’accord franco-algérien paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme B est fondée, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, à demander la suspension de son exécution.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, si cela n’a pas déjà été fait, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence de Mme B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, si cela n’a pas déjà été fait, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
D. TERME
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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