Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 2206721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 mai 2022 et 9 juillet 2024, M. D… C…, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le préfet de la
Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le signataire de la décision attaquée était incompétent pour ce faire ;
la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;
le préfet n’a pas procédé à l’examen de sa situation personnelle ;
la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision attaquée a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision attaquée a été prise en violation du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
La demande d’aide juridictionnelle de M. C… a été rejetée par une décision du 28 mars 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant russe né le 14 septembre 1984, est entré en France le 2 avril 2012 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 août 2013 confirmée par la CNDA le
3 juin 2014. Par un arrêté du 7 juillet 2014, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été définitivement rejetée le
26 mars 2019. M. C… a ensuite déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laquelle a été rejetée par une décision du 7 janvier 2021 assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée pour le préfet et par délégation par Mme B… A…, directrice des migrations et de l’intégration. Par un arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 1er septembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à Mme A… délégation à l’effet de signer notamment les décisions relatives au séjour des étrangers en France. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que le requérant n’apporte pas la preuve de son mariage avec une bénéficiaire de la protection subsidiaire et que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à relater l’ensemble des considérations de fait relatives à la situation de la requérante, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de la motivation de la décision attaquée que le préfet a procédé à l’examen de la situation personnelle de M. C…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ainsi invoqué doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », identique à la carte prévue à l’article L. 424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : / 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ; / (…) / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié. ».
Il est constant que M. C… n’est pas marié civilement avec une ressortissante étrangère bénéficiant de la protection subsidiaire, mais a uniquement contracté avec celle-ci une union religieuse célébrée en Allemagne. Par ailleurs, le requérant, qui ne se trouve ainsi lié que par une simple relation de concubinage, n’a pas été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale. Enfin, il ne justifie aucunement d’une quelconque communauté de vie avec Mme D., ni participer à l’entretien ou à l’éducation des enfants du couple. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Perrot, et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
P-E. SIMON
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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