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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 mai 2025, n° 2308451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2018 et des rappels de crédit d’impôt pour dépense d’emploi à domicile qui lui ont été réclamés au titre des années 2018 à 2020.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le service a considéré qu’elle ne justifiait pas des montants de crédit d’impôt pour dépense d’emploi à domicile déclarés, dès lors qu’elle avait transmis l’intégralité des factures correspondantes lors de la procédure de rectification diligentée ;
— le service n’a pas fait suite à sa demande d’information, qui figurait dans sa réclamation, quant au droit de communication qu’aurait exercé l’administration fiscale dans le cadre de la procédure d’imposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— Mme A n’a produit, ni devant l’administration ni dans le cadre de l’instance, les pièces justificatives du crédit d’impôt pour dépense d’emploi à domicile déclaré, qu’il lui appartenait de présenter en application des dispositions de l’article 199 sexdecies du code général des impôts ;
— le service n’a pas fait usage de son droit de communication dans le cadre de la procédure en litige et les rectifications correspondantes ne procèdent pas de documents obtenus de tiers.
Par courrier du 13 février 2025, l’administration fiscale a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire les avis rectificatifs d’impôt sur le revenu adressés à Mme A au titre des années 2018 à 2020 ainsi que les pièces de procédure relatives au contrôle sur pièces dont Mme A avait fait l’objet.
Ces pièces, produites par l’administration fiscale en réponse à cette demande, ont été enregistrées le 18 février 2025 et le 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code monétaire et financier ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lenoir,
— et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de ses déclarations en matière d’impôt sur le revenu au titre des années 2018 à 2020. A l’issue de ce contrôle, le service a fait part à Mme A de son intention, par une proposition de rectification en date du 5 mai 2022 ayant donné lieu à échanges contradictoires, de remettre en cause les montants de crédit d’impôt pour dépenses d’emploi à domicile déclarés par l’intéressée au titre des années 2018 à 2020. La cotisation d’impôt sur le revenu correspondante, au titre de l’année 2018, et rappels de crédit d’impôt, au titre des années 2018 à 2020, assorties d’une majoration de 10% en application de l’article 1758 A du code général des impôts, ont été mis à la charge de Mme A par voie de rôle portant mise en recouvrement en date du 31 janvier 2023. La réclamation présentée par Mme A en date du 17 mars 2023 ayant été rejetée par décision en date du 24 mars 2023, celle-ci demande, par la requête susvisée, la décharge des impositions ainsi maintenues à sa charge.
2. Aux termes de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " 1. Lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B pour : / a) L’emploi d’un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail ; / b) Le recours à une association, une entreprise ou un organisme déclaré en application de l’article L. 7232-1-1 du même code et qui rend exclusivement des services mentionnés au a du présent 1 ou qui bénéficie d’une dérogation à la condition d’activité exclusive selon l’article L. 7232-1-2 du code du travail ; / () 6. Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des salaires et des cotisations sociales, de l’identité du bénéficiaire, de la nature et du montant des prestations réellement effectuées payées à l’association, l’entreprise ou l’organisme définis au 1. "
3. Alors que Mme A soutient, dans le cadre de sa requête, avoir produit les factures justificatives des services d’emploi à domicile dans le cadre de la procédure de contrôle sur pièces diligentée à son encontre, le service se borne à opposer, dans son mémoire en défense, qu’aucune pièce justificative n’a été produite, dans le cadre de la procédure ou de l’instance, et que Mme A ne justifie pas avoir transmis les justificatifs dont elle se prévaut. Il résulte toutefois des pièces de la procédure diligentée, produites par le service, et en particulier des termes concordants de la proposition de rectification en date du 5 mai 2022 et de la réponse aux observations du contribuable en date du 25 novembre 2022, que Mme A a successivement transmis au service, en réponse aux demandes de renseignement qui lui avaient été adressées en date du 25 janvier 2022 et du 3 mars 2022, une attestation fiscale établie par la société à responsabilité limitée (SARL) Auxane Services au titre de l’année 2020 et de prestations de ménage, d’un montant de 14 250 euros, sans que ce montant ait été payé par des chèques emploi service universel pré-financés, ainsi que des factures correspondant à des prestations d’aide à domicile au titre des années 2018, 2019 et 2020. Pour rejeter ces pièces justificatives, le service, qui se prévalait d’une absence de preuve de paiement dans la réponse aux observations du contribuable en date du 25 novembre 2022, relevait, dans la proposition de rectification en date du 5 mai 2022, que ces factures faisaient état d’un règlement en numéraire. Si le service a relevé, dans le même document, que cette modalité de paiement contrevenait aux dispositions du code monétaire et financier, cette circonstance est en elle-même sans incidence sur la circonstance que les prestations effectuées ouvraient droit à crédit d’impôt, au titre des dispositions de l’article 199 sexdecies précité. Dans ces conditions, eu égard aux allégations du service dans son mémoire en défense et dès lors que Mme A doit être regardée, par la production de ces attestations et factures dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire, comme ayant respecté les diligences prévues au 6 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, et au vu de l’instruction, celle-ci est fondée à soutenir que c’est à tort que le service a remis en cause, au titre des années 2018, 2019 et 2020, les crédits d’impôt dont elle avait bénéficié au titre de dépenses d’emploi à domicile, à hauteur respectivement de 13 208 euros, 14 800 euros et 14 250 euros.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2018 et des rappels de crédits d’impôt pour dépenses d’emploi à domicile qui lui ont été réclamés au titre des années 2018, 2019 et 2020.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est déchargée de la cotisation d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2018 et des rappels de crédits d’impôt pour dépenses d’emploi à domicile mis à sa charge au titre des années 2018, 2019 et 2020, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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