Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 févr. 2026, n° 2503597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503597 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | service des impôts des entreprises Béarn |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. A… B… conteste la décision du 13 août 2025 par laquelle le service des impôts des entreprises Béarn-Soule a rejeté sa demande de remboursement de crédit de la taxe sur la valeur ajoutée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ».
3. Par sa requête, M. B… doit être regardé comme contestant la décision du 13 août 2025 par laquelle le service des impôts des entreprises Béarn-Soule a rejeté sa demande de remboursement de crédit de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, il ne produit pas la décision de rejet du service des impôts des entreprises Béarn-Soule attaquée, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 1er décembre 2025, dont l’intéressé a accusé réception le 5 décembre 2025, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en produisant cette décision, dans un délai de quinze jours. Toutefois, en dépit de cette demande, M. B… n’a pas régularisé sa requête en produisant la décision attaquée, dans le délai indiqué. Dès lors, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Pau, le 6 février 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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