Rejet 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 mai 2025, n° 2508184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. A B, représenté par Me Kati, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 20 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse et de sa fille ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie compte tenu, d’une part, de la durée du délai écoulé depuis qu’il est séparé de son épouse et de sa fille, qui résident en Afghanistan, cette durée de séparation étant aggravée par l’inertie de l’administration, d’autre part, de la privation des droits fondamentaux de son épouse et de sa fille dans ce pays ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article L. 434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut de preuve par l’administration de la réalisation d’une enquête sur ses ressources et son logement, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de ses ressources et du logement dont il dispose et qu’elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas établie ;
— la requête est irrecevable dès lors que la demande regroupement familial du requérant est toujours en cours d’instruction et n’a donné lieu à aucune décision ;
— les moyens de légalité soulevés sont infondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 14 mai 2025 sous le n° 2508170, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mai 2025 à 14h30, en présence de Mme Amzal, greffière d’audience :
— le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
— les observations de Me Kati, représentant M. B, qui soutient notamment que l’urgence est établie dès lors que la cellule familiale du requérant ne peut pas se reconstituer ailleurs qu’en France dès lors que l’épouse de ce dernier, qui réside en Afghanistan, ne peut se rendre et séjourner dans des pays limitrophes que dans des conditions très restrictives, que le requérant a présenté en mars 2023 une première demande de regroupement familial qui n’a pu aboutir à défaut pour celui-ci d’avoir été correctement informé des règles de procédure, et qu’il dispose de ressources et d’un logement répondant aux exigences légales pour bénéficier du regroupement familial sollicité ;
— et les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui invoque l’incohérence des motivations de la demande de regroupement familial dès lors que le requérant allègue résider en France depuis l’année 2017 alors que sa fille est née en 2021 et que l’urgence n’est pas établie dès lors que la demande de regroupement familial n’a été présentée qu’en 2024 alors que le mariage est intervenu en 2020 et que le tribunal a été saisi neuf mois après la naissance de la décision attaquée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 23 mai 2025 à 17 h 43.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 2 février 1992, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille, qui a été enregistrée le 20 mars 2024. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu de l’absence de réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis dans un délai de six mois, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Si M. B invoque l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision en litige, il n’en justifie pas alors notamment qu’il a demandé l’annulation de cette décision le 14 mai 2025, soit près de huit mois après son intervention et qu’il n’apporte aucun élément permettant d’établir que l’administration était à même de se prononcer sur la précédente demande de regroupement familial qu’il a présentée en 2023, à défaut de démontrer qu’il aurait fourni les pièces complémentaires qui lui ont été demandées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en février 2023. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réunification familiale ·
- Enfant ·
- Regroupement familial ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Parents ·
- Refus ·
- Mineur
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Exécution
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Personnel civil ·
- Poste ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Ressortissant étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Manifeste
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Litige
- Baccalauréat ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Candidat ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Abroger ·
- Pénurie ·
- Exemption ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Entretien ·
- Frontière ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Règlement (ue) ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente au détail ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commerce de détail ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Magasin ·
- Service après-vente ·
- Sociétés ·
- Clientèle ·
- Calcul
- Solidarité ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Pensions alimentaires ·
- Prime ·
- Remise
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Subvention ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre exécutoire ·
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Recouvrement ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.