Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 18 mars 2026, n° 2600913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires complémentaires et pièces, enregistrés les 16, 17 et 18 mars 2026, Mme D… C…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques d’annuler sa décision du 28 janvier 2026 suspendant ses droits à percevoir le revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er février 2026 ainsi que la décision du 8 avril 2025 qui aurait retenu une suspicion de fraude ;
2°) de condamner la caisse à réparer l’ensemble des préjudices qu’elle estime avoir subis, directement liés et indirectement liés à cette décision, ainsi que ceux subis par sa fille, et à lui reverser l’ensemble des sommes irrégulièrement retenues, pénalités et majorations comprises.
Elle soutient que :
- le comportement de l’administration à son égard qui a supprimé le versement des montants de RSA à compter du 1er février 2026 porte une atteinte grave à une liberté fondamentale dès lors qu’elle ne peut honorer le paiement de ses charges fixes, que la CAF est revenue sur la décision d’accorder un prêt pour l’achat d’un ordinateur portable à sa fille et d’un canapé, et que la décision lui cause des préjudices ainsi qu’à sa fille qui vit avec elle, ainsi que des troubles dans les conditions d’existence ;
- cette atteinte est manifestement illégale dès lors que ce revenu minimum est garanti en France, qu’elle peut être menacée d’expulsion et qu’il est porté atteinte à son intégrité et à celle de sa fille ; la décision est entachée d’abus de pouvoir, tandis qu’aucun réel dialogue ni entretien n’a pu être obtenu de la CAF malgré des demandes en ce sens et des courriers adressés en recommandé ; c’est à tort que l’administration retient qu’elle aurait dû déclarer les revenus de son fils B… car il avait quitté son domicile en mai 2023, d’ailleurs la CAF était au courant et en a déjà tenu compte dans un courrier du 12 octobre 2023 et lors de la régularisation de ses droits à l’ASF pour sa fille ;
- l’urgence est constituée dès lors que le RSA est la source principale de ses revenus, avec l’allocation de soutien familial, et que la suspicion de fraude mise en avant par la caisse d’allocations familiales n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’une requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 28 janvier 2026, jointe à la requête, la caisse d’allocations familiales (CAF) de Bayonne a informé Mme C… que si cette dernière avait précisé qu’elle avait le statut d’auto-entrepreneur depuis le 24 novembre 2025, aucun justificatif en ce sens n’a été produit et qu’afin d’éviter un éventuel mauvais calcul de ses droits au revenu de solidarité active (RSA), le droit au versement de ce revenu était suspendu à partir de février 2026, dans l’attente de la réception du document demandé. En outre, la requérante produit une décision de la même CAF du 16 mai 2025 lui notifiant une suspicion de fraude fondée sur l’absence de déclaration, d’une part, de son activité d’auto-entrepreneuse depuis 2022 et, d’autre part, des revenus de ses fils A… et B…, ainsi qu’une décision du 12 octobre 2023 lui notifiant un indu de RSA d’un montant de 486 euros.
Alors que Mme C… n’a pas formé de recours contentieux tendant à l’annulation ou à la suspension de la décision du 28 janvier 2026, la situation décrite ne justifie pas l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, ni d’une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au vu, en particulier, du motif fondant la décision du 28 janvier 2026.
Enfin, il ne peut être demandé au juge des référés de prononcer la condamnation de la caisse d’allocations familiales ou du département des Pyrénées-Atlantiques à indemniser la requérante des préjudices qu’elle estime avoir subis et des préjudices de sa fille vivant à son domicile, en raison du comportement fautif de l’administration à son égard.
Par suite, la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses demandes selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C….
Une copie pour information sera adressée au département des Pyrénées-Atlantiques et à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 18 mars 2026.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière :
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