Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2025, n° 2506226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506226 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. B, représenté par Me Pouly, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé constatant le dépôt d’une demande de titre de séjour, dans le délai de 5 jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— ayant sollicité un changement de statut, le défaut de remise d’un récépissé compromet la poursuite de son séjour, ce qui lui ouvre droit à l’application de la présomption d’urgence attachée à une demande de renouvellement d’un titre de séjour ;
Sur la nécessité de la mesure :
— la remise d’un récépissé est de droit ;
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
— sa demande ne peut être regardée comme ayant été implicitement rejetée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 6 septembre 1999, a été muni d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » délivré par le préfet des Hauts-de-Seine et valable du 5 avril 2024 au 4 avril 2025. Souhaitant exercer l’activité d’agent commercial pour le compte d’une société, il a tenté, le 28 mars 2025, de déposer un dossier sur le site de l’ANEF en vue de solliciter l’avis de la plateforme de la main d’œuvre étrangère requis en application de l’article R. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette procédure n’a pu aboutir faute qu’il ait pu compléter son dossier. Etant dans l’impossibilité de rectifier cette 1ère demande du fait d’un dysfonctionnement de la plateforme, il a déposé sur le site « demarches-simplifiees.fr », le 31 mars 2025, une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur – profession libérale ». Parallèlement, le 10 avril 2025, M. B a pu procéder au dépôt de la demande d’avis au service de la main-d’œuvre étrangère quant à la viabilité de son activité. Depuis cette date, et alors que la durée de validité de son précédent titre de séjour a expiré, M. B n’a reçu aucun message de la préfecture. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Dans la présente instance, M. B demande à la juge des référés d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande d’un titre de séjour. Toutefois, la délivrance d’un récépissé étant subordonnée par les dispositions de l’article R. 431-12 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’admission à souscrire une demande de titre de séjour, et notamment au caractère complet du dossier, il ne peut être enjoint au préfet de délivrer un tel document, lequel ne pourra être remis qu’à l’issue du rendez-vous au cours duquel le dossier sera déposé. Au demeurant, l’article R. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile subordonne le dépôt d’une demande de titre de séjour portant la mention « entrepreneur – profession libérale » tel que sollicité par M. B, à l’avis préalable du service de la main-d’œuvre étrangère, demande qui est en cours d’instruction à la date de la présente ordonnance.
4. Dans ces conditions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions relatives aux frais de procédure.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 15 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506226
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