Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2301529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301529 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mai et 22 juin 2023 et 4 novembre 2024, Mme F… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 8 décembre 2022 par lequel le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme a mis à sa charge une somme de 1 417, 08 euros au titre d’un trop-perçu de rémunération ;
2°) d’annuler la mise en demeure du 24 avril 2023 tendant au recouvrement de la somme de 1 417, 08 euros et d’une majoration de 142 euros.
Elle soutient que :
- l’émission du titre est tardive ;
- il n’est pas établi que le titre de perception attaqué a été signé par une autorité habilitée ;
- la prime de rendement dont il est demandé le reversement ne constituait pas une rémunération perçue à tort ;
- le montant figurant sur le titre est erroné ;
- la mise en demeure a été adressée au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle avait sollicité un sursis de paiement et que le délai de recours contentieux de deux mois à la suite du rejet de son recours préalable n’était pas expiré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le signataire du titre de perception était dûment habilité ;
- le titre de perception n’intervient pas tardivement, du fait de l’interruption du délai de prescription par le premier recours engagé devant le tribunal administratif ;
- la prime de rendement n’était pas due à l’agent ;
- le titre n’est pas entaché d’une erreur de calcul.
Un mémoire a été présenté par le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme, enregistré le 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 45-1753 du 6 août 1945 ;
- le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kernéis,
- et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Mme B…, inspectrice des finances publiques affectée dans le département de la Somme et en congé de formation du 1er janvier au 31 décembre 2019, a perçu en juin 2019 la somme de 1 417, 07 euros au titre de la prime de rendement pour le premier semestre 2019. Cette somme a fait l’objet d’une demande de reversement pour indu de rémunération le 11 juillet 2019 puis d’un titre de perception le 30 septembre 2019 d’un montant de 1 417, 08 euros. Saisi par Mme B…, le tribunal, par un jugement n° 2002390 du 23 février 2022, a annulé ce titre de perception comme ayant été signé par un auteur dont la compétence à cette fin n’avait pas été établie. Un nouveau titre de perception d’un montant de 1 417, 08 euros a été émis par la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme le 8 décembre 2022, contre lequel l’intéressée a déposé un recours administratif préalable le 10 janvier 2023, en sollicitant son annulation ainsi qu’un sursis de paiement. L’administration a rejeté sa demande par courrier du 10 mars 2023, lui a adressé une lettre de relance avec majoration de 10 % le 14 mars 2023 et une mise en demeure de payer le 9 mai 2023, contestée auprès du service le 17 mai 2023. Mme B… demande l’annulation du titre de perception et de la mise en demeure de payer.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du titre de perception du 8 décembre 2022 :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par convention de délégation de gestion portant sur l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses du 5 janvier 2016, régulièrement publiée, la direction départementale des finances publiques de la Somme a confié à la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme, pour l’année 2016 et de façon tacitement reconductible, la réalisation de l’ordonnancement des recettes non fiscales. Par arrêté du 5 septembre 2022, Mme E… C…, responsable du centre de services partagés recettes non fiscales de compétence nationale de Clermont-Ferrand et titulaire d’un arrêté de délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire du 31 août 2020 du préfet du Puy-de-Dôme régulièrement publié au recueil des actes administratifs, a subdélégué sa signature à Mme D… A… pour les fonctions exercées au centre de services partagés recettes non fiscales chorus bloc 3, à savoir pour les sphères ministères financiers, sociaux et de la culture. En conséquence, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le titre de perception, signé par Mme D… A…, serait entaché d’incompétence.
En deuxième lieu, d’une part, l’annulation par une décision juridictionnelle d’un titre de perception pour un motif de régularité en la forme ou d’incompétence de son auteur n’implique pas nécessairement que les sommes perçues par l’administration sur le fondement du titre ainsi dépourvu de base légale soient immédiatement restituées à l’intéressé, dès lors qu’il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. » Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée.
Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de cet article 37-1 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il résulte, d’abord, de ce qui a été dit que tant la lettre par laquelle l’administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu’un ordre de reversement ou un titre de perception interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l’administration. Il résulte, en outre, des principes dont s’inspirent les dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil, tels qu’applicables aux rapports entre une personne publique et un de ses agents, qu’un recours juridictionnel, quel que soit l’auteur du recours, interrompt le délai de prescription et que l’interruption du délai de prescription par cette demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Il résulte de l’instruction que l’administration, après avoir versé à Mme B… en juin 2019 la somme de 1 714,07 euros, l’a informée du caractère indu de cette rémunération et a pris à son égard un titre de perception le 30 septembre 2019. L’intéressée a introduit un recours juridictionnel le 21 juillet 2020, à la fois contre la décision de reversement et contre le titre de perception. Par jugement du 23 février 2022, le tribunal a annulé le titre pour incompétence et a rejeté le surplus des conclusions. Dès lors, le délai biennal a été interrompu par le recours juridictionnel et a recommencé à courir à l’extinction de l’instance. C’est donc sans méconnaître les délais de prescription que l’administration a émis un nouveau titre de perception le 8 décembre 2022, fondé sur l’indu de rémunération de juin 2019. Le moyen tiré de ce que la créance en vue de laquelle le titre contesté a été émis doit donc être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 6 août 1945 relatif aux primes de rendement pouvant être attribuées aux fonctionnaires des finances : « Sont maintenues, par application de l’article 7 de l’ordonnance susvisée du 6 janvier 1945, au profit des fonctionnaires et agents titulaires des administrations et organismes relevant du ministère des finances, à l’exclusion des directeurs généraux, directeurs, chefs de service et assimilés, les primes de rendement instituées par le décret du 22 mai 1926 et les textes subséquents ». Aux termes de son article 2 : « Ces primes, essentiellement variables et personnelles, sont attribuées par décision du ministre des finances, compte tenu de la valeur et de l’action de chacun des agents appelés à en bénéficier, dans la limite de maxima fixés pour chaque catégorie d’agents et ne pouvant excéder, en aucun cas, 18 % du traitement le plus élevé du grade. Ces primes sont révisées chaque année, sans que les intéressés puissent se prévaloir de la prime allouée au titre de l’année précédente ».
D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’État : « (…) Les fonctionnaires qui suivent ou qui dispensent une action de formation à l’initiative de l’administration où ils exercent leurs fonctions sont maintenus en position d’activité, ou en position de détachement s’ils s’y trouvaient avant d’engager cette formation (…) ». Selon l’article 24 du même décret : « Les fonctionnaires peuvent bénéficier, en vue d’étendre ou de parfaire leur formation personnelle : 1° Du congé de formation professionnelle mentionné au 6° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, pour une durée maximale de trois ans sur l’ensemble de la carrière, et dans la limite des crédits prévus à cet effet (…) ». Enfin, d’après l’article 25 du même décret : « (…) Durant le congé de formation professionnelle, le fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de l’indemnité de résidence afférents à l’indice qu’il détenait au moment de sa mise en congé. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l’indemnité de résidence afférents à l’indice brut 650 d’un agent en fonctions à Paris. Elle est versée pendant une durée limitée à douze mois. Cette indemnité est à la charge de l’administration dont relève l’intéressé (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’indemnité mensuelle forfaitaire du fonctionnaire en congé de formation professionnelle est calculée à partir du traitement brut et de l’indemnité de résidence de l’agent. Par suite, elle n’inclut pas la prime de rendement définie au point 7 qui est, au demeurant, liée à l’exercice effectif des fonctions.
Il résulte de l’instruction que Mme B… était en congé de formation du 1er janvier au 31 décembre 2019 pour suivre une préparation au concours de magistrat administratif. Elle ne pouvait dès lors bénéficier de cette prime qu’elle devait reverser. En outre, la circonstance que les agents en formation au sein de l’école nationale des finances publiques perçoivent cette prime de rendement est sans incidence sur la légalité du titre, alors qu’au demeurant, ces agents ne sont pas dans la même situation que la requérante. Il s’ensuit que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la somme mise à sa charge ne serait pas due dans son principe.
11. En quatrième lieu, si Mme B… soutient que le montant du titre ne correspond pas à la somme reçue dans la mesure où l’encadré explicitant le motif de la somme à payer conclut à un trop-perçu de 14 717, 08 euros, il résulte de l’instruction que cette somme de 14 717, 08 euros ne figure que dans l’encadré de détail, en sus des autres sommes non erronées du bulletin de paie du mois de juin 2019, soit 2 485,74 euros correspondant à la prime de rendement et 975 euros en recouvrement d’un indu. Cette mention est dès lors liée à une erreur purement matérielle et ne saurait remettre en cause le bien-fondé du titre dès lors que les espaces dédiés à la somme à payer font dument apparaître le montant de 1 417, 08 euros, qui correspond, à un centime près, à la somme reçue par Mme B… sur son compte bancaire en juin 2019, égale à 1417, 07 euros. Dans ces conditions, l’intéressée n’est fondée à soutenir que le titre comporte un montant erroné que dans la mesure où il met à sa charge une somme supérieure à 1417, 07 euros, un centime de plus que la somme due, et elle ne peut donc prétendre à son annulation qu’à cette hauteur.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler le titre de perception du 8 décembre 2022 dans cette seule mesure, soit en ce qu’il met à la charge de l’intéressé une somme supérieure à 1417, 07 euros et de rejeter le surplus de ses conclusions aux fins d’annulation.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la mise en demeure du 24 avril 2023 :
13. Aux termes de l’article 117 du décret du 7 décembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, « Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ».
14. Il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé le 10 janvier 2023 auprès de l’administration un recours contre le titre de perception qui a été rejeté le 10 mars 2023. Elle a ensuite saisi le tribunal par une requête enregistrée le 9 mai 2023. Le comptable public ne pouvait donc, dès lors que l’action en recouvrement était suspendue par l’effet des recours administratifs puis juridictionnels de l’intéressée, émettre une mise en demeure de payer le 24 avril 2023 et la lui adresser le 9 mai 2023. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à demander l’annulation de cette mise en demeure.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est donc seulement fondée à demander l’annulation du titre de perception dans la mesure qui a été exposée au point 12, ainsi que celle de la mise en demeure de payer du 24 avril 2023.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre du 8 décembre 2022 est annulé en tant qu’il met à la charge de Mme B… une somme supérieure à 1 417, 07 euros.
Article 2 : La mise en demeure de payer du 24 avril 2023 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
M. Lapaquette, premier conseiller,
Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Kernéis
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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