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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 déc. 2025, n° 2515701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrée le 2 septembre 2025 et le 18 novembre 2025, M. A… B… représenté par Me Place, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation afin de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence remplie, dès lors qu’il est placé en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’il est exposé à un risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; que son contrat de travail a été suspendu le 18 août 2025 et qu’il risque d’être rompu le 19 novembre 2025 s’il ne peut justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur ; que son salaire est suspendu ; qu’il ne peut payer ses charges mensuelles, notamment le remboursement de son prêt immobilier ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l’irrégularité de sa situation administrative est le résultat du dysfonctionnement du service public.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant haïtien né le 26 décembre 1990 à Sint Marteen (Antilles néerlandaises), a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 18 mai 2021 au 17 mai 2025. Il a sollicité le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 7 mai 2025 par le biais du téléservice « démarches-simplifiées.fr ». Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation aux fins de renouvellement de son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que M. B…, n’a pas été mis en possession d’un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour alors que son précédent titre de séjour était expiré depuis le 17 mai 2025. Alors que cette situation le place dans une situation de précarité administrative caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la mesure sollicitée par M. B… présente un caractère d’utilité et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à l’autorité compétente de convoquer M. B… à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande. Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B… en préfecture, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse procéder au dépôt de sa demande de renouvellement titre de séjour et se voir délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de cette demande, sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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