Désistement 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 9 avr. 2026, n° 2500152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 20 janvier, 20, 25 février et les 9 et 19 mars 2025, M. V… G…, Mme S… G…, M. AZ… R…, Mme AC… R…, M. Y… F…, Mme AF… E…, Mme AA… AG…, Mme AV… H…, M. A… AE…, Mme Z… AB…, M. AW… AL…, M. T… K…, Mme AU… K…, Mme AH… AP…, M. O… U…, M. C… N…, Mme BA… N…, Mme AK… AN…, Mme L… P…, M. M… I…, M. AI… B…, Mme AS… AJ…, M. AM… J…, Mme AQ… J…, Mme AT… Q…, M. AX… Q…, M. W… AY…, Mme AD… D…, M. M… AO… et Mme AR… X… représentés par Me Poudampa, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le maire d’Orthez a délivré une décision de non-opposition à déclaration préalable à la société SFR pour l’installation d’un pylône de 42 mètres de hauteur pour un relais téléphonie mobile avec des antennes radio ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Orthez une somme de 2 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, la société SFR, représentée par Me Bidault, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, la commune d’Orthez, représentée par Me Mandile, conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme étant irrecevable, à titre subsidiaire, comme étant non fondée, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2026, M. et Mme G… et autres, représentés par Me Poudampa, déclarent se désister de leur instance et de leur action.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2026, la commune d’Orthez, représentée par Me Mandile, demande au tribunal de donner acte du désistement de M. et Mme G… et autres et déclare se désister de ses propres conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2026, M. et Mme G… et autres, représentés par Me Poudampa, déclarent se désister de leur requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2026 la commune d’Orthez, représentée par Me Mandile, déclare se désister de ses conclusions accessoires tendant au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions de la société SFR présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de M. et Mme G… et autres.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune d’Orthez de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société SFR présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. V… G… et Mme S… G…, désignés représentants uniques en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société SFR et à la commune d’Orthez.
Fait à Pau, le 9 avril 2026.
Le président du tribunal,
J.-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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