Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 13 mai 2026, n° 2501836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025 et des mémoires complémentaires enregistrés les 5 juin et 19 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Fitzgerald, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de déterminer l’étendue de ses préjudices ;
2°) de condamner la Métropole Toulon Provence Méditerranée à lui verser, à titre de provision, une somme de 3 049,92 euros ;
3°) de mettre à la charge de la Métropole Toulon Provence Méditerranée une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime d’un accident à La Valette-du-Var le 15 novembre 2024, vers 8h20, provoqué par le relèvement d’une borne escamotable lors de son passage en fauteuil électrique le faisant chuter ;
- la réalité de la présence du panneau obstruant le passage de son fauteuil roulant sur le trottoir est attestée ; l’unique moyen de signalisation des bornes est un feu qui se trouve dans un totem métallique de commande adossé au mur à l’intérieur de l’impasse de sorte qu’il n’est pas visible pour l’usager qui monte l’avenue du Char Verdun en direction de la zone d’activité de Valgora ;
- la borne ne dispose d’aucun système de détection ou de sécurité destiné à prévenir son fonctionnement en présence d’un obstacle ou d’un passage inopiné de véhicule, piéton ou fauteuil roulant.
Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Var, représentée par Me Garry, demande au juge des référés de constater que sa créance provisoire s’élève à la somme de 25 184,43 euros.
Par des mémoires, enregistrés les 10 octobre 2025 et 7 janvier 2026, la Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la borne escamotable en litige a été contrôlée moins d’un mois avant les faits et fonctionnait normalement ; elle s’est abaissée pour permettre le passage d’un véhicule avant de remonter ;
- la configuration des lieux ne révèle pas de défaut de conception ou d’installation de l’ouvrage ; elle dispose d’un totem de commande, pourvu d’un feu de couleur s’allumant lors de sa mise en mouvement afin d’informer les usagers de sa montée ou de sa descente ; le totem est parfaitement visible depuis la chaussée carrossable que M. B… a empruntée ; en outre, les bornes sont parfaitement visibles au regard de leur contraste avec la couleur du trottoir ; la présence de telles bornes doit conduire les usagers à faire preuve de prudence et le requérant connaissait les lieux ; l’intéressé disposait de la place nécessaire pour remonter sur le trottoir sans circuler sur les bornes ; en outre, la vitesse étant limitée dans la zone, aucune situation de danger imminent ne justifiait une manœuvre précipitée ; le requérant pouvait également utiliser le trottoir opposé ;
- à supposer que la présence du panneau ayant empêché la circulation de M. B… sur le trottoir serait susceptible de révéler une faute de l’administration en lien de causalité avec le dommage, seul le maire de la commune pourrait en être tenu responsable ;
- s’agissant de la demande de provision, la créance est contestable et contestée en son principe.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…).
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Par ailleurs, les bornes escamotables permettant l’accès et la sortie des véhicules des voies publiques constituent des accessoires de ces voies. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. La collectivité en charge de l’ouvrage public ne peut être exonérée de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage faisait l’objet d’un entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. M. B… a été victime d’un accident le 14 novembre 2024, sur le territoire de la commune de La Valette-du-Var, provoqué par le relèvement d’une borne escamotable lors de son passage en fauteuil roulant. Il précise avoir été contraint de circuler sur la chaussée dès lors que le trottoir était obstrué par un panneau et que le totem de commande de la borne n’était pas visible. Il impute ainsi l’accident dont il a été victime à un défaut d’entretien tout à la fois du trottoir et de la borne.
5. Toutefois, la seule présence d’un panneau sur un trottoir ne peut être qualifiée de défaut d’entretien de l’ouvrage public. En outre, il n’est pas contesté que la borne escamotable fonctionnait normalement, celle-ci s’étant abaissée pour laisser le passage à un véhicule avant de remonter. En outre, ainsi que le fait valoir la Métropole Toulon Provence Méditerranée, il ressort des photographies versées au dossier, que le totem de commande de la borne est bien visible pour un usager normalement attentif qui a emprunté, comme M. B…, la voie carrossable avant de regagner le trottoir dont il n’est pas allégué qu’il aurait été encombré l’obligeant à commettre l’imprudence de circuler sur la borne qui présente, de par sa nature même, un caractère dangereux du fait de sa possible mise en mouvement. De plus, le seul fait que le relèvement des bornes n’ait pas été interrompu au passage du fauteuil de M. B… ne révèle aucun défaut dans son fonctionnement ou dans sa conception, dès lors que ce dispositif, qui consiste à empêcher le passage de tout véhicule autre que ceux autorisés, ne doit pas être arrêté par la présence d’un quelconque obstacle. Il est ainsi manifeste que la chute dont a été victime le requérant ne résulte pas d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public. Par suite, l’expertise demandée, en tant qu’elle viendrait au soutien d’une demande indemnitaire liée aux dommages causés par cet ouvrage public, est dépourvue d’utilité et ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
6. La demande de M. B… doit être regardée comme fondée sur les dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative d’appel aux termes desquelles « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…)». Il résulte de ces dispositions, que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B… ne justifie pas de l’existence d’une créance non sérieusement contestable. Par suite, sa demande de provision ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les circonstances de l’espèce font obstacle à ce que la Métropole Toulon Provence Méditerranée verse à M. B… la somme qu’il demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la Métropole Toulon Provence Méditerranée sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Métropole Toulon Provence Méditerranée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la Métropole Toulon Provence Méditerranée et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Fait à Toulon, le 13 mai 2026.
La juge des référés,
signé
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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