Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 31 janv. 2025, n° 2500342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 29 janvier 2025, M. A C, retenu au centre de rétention administrative de Oissel, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 22 janvier 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il appartient au signataire de l’arrêté de justifier de sa compétence ;
— il n’a pas été mis à même de présenter des observations avant l’intervention de la décision attaquée ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que représente sa présence en France ;
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il appartient au signataire de l’arrêté de justifier de sa compétence ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnait les articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— il appartient au signataire de l’arrêté de justifier de sa compétence ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’une « erreur de fait » quant à l’existence d’une menace à l’ordre public ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— il appartient au signataire de l’arrêté de justifier de sa compétence ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet d’Indre-et-Loire a produit des pièces enregistrées le 30 janvier 2025 sans présenter d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Yousfi, avocat désigné d’office, qui reprend et complète les conclusions et moyens de la requête ; il ajoute que la décision est entachée d’une erreur de droit en raison de la demande d’asile encore pendante en Autriche ;
— et les observations de M. C, assisté de M. B, interprète en langue arabe.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A C, ressortissant du royaume du Maroc né en 2000, a été interpellé le 21 janvier 2025 à Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire) pour des faits d’entrave à la circulation des trains et violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, et placé en garde à vue. A l’occasion de cette mesure, il s’est vu notifier deux arrêtés du préfet d’Indre-et-Loire, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le second le plaçant en rétention administrative. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler le premier de ces arrêtés.
Sur le moyen commun, tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
2. Aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature () 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat dans le département, au secrétaire général () ». L’arrêté attaqué a été signé par le secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire qui bénéficiait, par arrêté du 4 mars 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet d’Indre-et-Loire, à l’effet de signer notamment tout arrêté à l’exclusion d’actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet, M. C a été interrogé par une fonctionnaire de police sur sa situation administrative, l’irrégularité de son séjour, la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, et qu’il a été invité à présenter toute observation utile. Par suite, il a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause, et le moyen afférant doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’arrêté de transfert édicté le 29 mai 2024 par le préfet de police de Paris que les autorités autrichiennes avaient été saisies d’une demande de reprise en charge, sur le fondement du d) du 1. de l’article 18 du règlement du 26 juin 2013, en raison du rejet de sa demande d’asile par les autorités autrichiennes. M. C n’apportant aucun élément contraire, le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ».
8. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été brièvement rappelé au point 1 du présent jugement, que M. C a été appréhendé par les agents de la sureté ferroviaire et interpellé par des fonctionnaires de police alors qu’il était alcoolisé, en compagnie d’un acolyte qui a porté des coups aux sapeurs-pompiers venus les assister, et que les deux concernés se sont portés sur les voies, perturbant ainsi la circulation des trains. En outre, le préfet d’Indre-et-Loire produit également des éléments relatifs à la mise en cause de M. C dans une affaire, non comme il le soutient de simple port de vêtements de contrefaçon, mais de contrebande de tabac, le requérant ayant été interpellé à Paris, en mai 2024, avec plusieurs dizaines de paquets de cigarettes qu’il a indiqué vendre à la sauvette. Eu égard à ces circonstances, le préfet d’Indre-et-Loire a pu estimer, sans erreur de droit ni erreur d’appréciation, que M. C entrait dans les prévisions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lui faire obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, la décision comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent ; elle est, par suite, suffisamment motivée.
10. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions refusant d’accorder à M. C un délai de départ volontaire ne peut qu’être écartée.
11. En troisième lieu, le premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». L’article L. 612-2 du même code prévoit que par dérogation, « l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 dudit code, « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ».
12. Outre la menace à l’ordre public que représente la présence en France de M. C, au regard des éléments de fait rappelés au point 8 du présent jugement, M. C ne justifie pas être entré régulièrement en France et ne présente aucune garantie de représentation. Par suite, en se fondant exclusivement sur le 1° de l’article L. 612-2 et le risque de soustraction prévu au 3° du même article, le préfet d’Indre-et-Loire pouvait légalement ne pas accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
13. Enfin, pour les mêmes motifs, auxquels il convient d’ajouter que la présence en France de M. C est récente, qu’il n’y justifie d’aucune attache personnelle ou familiale ni de l’exercice d’aucune activité professionnelle ou de suivi d’une formation qualifiante, le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, en indiquant que M. C n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet d’Indre-et-Loire a suffisamment motivé sa décision.
15. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. C pourra être éloigné, ne peut qu’être écartée.
16. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une « erreur de fait » quant à l’existence d’une menace à l’ordre public doit être écarté comme inopérant, le préfet d’Indre-et-Loire ne s’étant pas fondé sur un tel motif pour déterminer le pays à destination duquel M. C pourra être éloigné.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public », et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
19. En outre, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
20. En premier lieu, la décision cite l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et examine, de manière concise mais suffisante, chacun des quatre critères prévus par la loi, mettant à même le destinataire de la mesure d’appréhender, à la seule lecture de l’arrêté, les motifs de fait et de droit retenus par l’autorité administrative. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
21. En deuxième lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écartée.
22. En troisième lieu, d’une part, aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ressortirait des pièces du dossier n’était de nature à justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. D’autre part, s’agissant de la durée de celle-ci, compte-tenu de la très faible durée de présence de M. C, de l’absence de liens personnels ou familiaux, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure de transfert et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français, en fixant celle-ci à trois années, le préfet d’Indre-et-Loire n’a ni fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur la situation personnelle de son destinataire.
23. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. Mulot
La greffière,
Signé
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
N°250034
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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