Annulation 1 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 1er déc. 2025, n° 2503559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bleynie-Pegourie, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
- le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement n’est pas établi ;
- il justifie de circonstances particulières faisant obstacle à cette décision ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et elle est disproportionnée au regard des critères posés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus de délai de départ volontaire ;
- la décision indique que l’éloignement ne peut intervenir immédiatement en l’absence d’un laisser passer tunisien alors qu’il est de nationalité égyptienne ;
- les modalités de son assignation à résidence, qui lui imposent de pointer les lundis, mercredis et vendredis à 9h sont matériellement impossible à respecter dès lors, d’une part, que la gendarmerie d’Aigrefeuille-d’Aunis n’est ouverte que les mardis et samedis et, d’autre part, il ne dispose pas de moyens de transport lui permettant de se rendre à la gendarmerie à 9h au plus tard.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il a pris un arrêté modificatif le 12 novembre 2025 concernant la mesure d’assignation à résidence en désignant la gendarmerie de Surgères comme lieu du pointage auquel est astreint M. B… ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Boutet ;
les conclusions de Me Hay, substituant Me Bleynie-Pegourie, représentant M. B…, qui a repris ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né le 10 juin 2022, est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Par arrêté du 5 novembre 2025, le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;(…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B…, qui déclare être entré en France en 2020 pour rejoindre son frère en situation régulière sur le territoire français, justifie de sa présence sur le territoire depuis au moins l’année 2021. Il ressort des pièces du dossier qu’il est marié depuis le 14 septembre 2024, soit depuis plus d’un an, avec une ressortissante française, avec laquelle il justifie mener une vie commune depuis le mois de juin 2024, qui est enceinte de leur premier enfant et qui justifie travailler, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en tant que préparatrice en pharmacie à Niort. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la décision portant obligation de quitter le territoire français a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de la Charente-Maritime a par suite méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 5 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a obligé M. B… à quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence doivent être annulées.
Sur les frais liés à l’instance :
Le requérant étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, comme indiqué au point 3, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Beynie-Pegourie, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
L’arrêté du 5 novembre 2025 du préfet de la Charente-Maritime est annulé.
L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Bleynie-Pegourie, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Charente-Maritime et à Me Bleynie-Pegourie
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er décembre 2025.
La République mande et ordonne le préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
La greffière,
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Naturalisation ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Polynésie française ·
- Enseignement ·
- Hebdomadaire ·
- Décret ·
- Service ·
- Professeur ·
- Personnel enseignant ·
- Obligation ·
- École maternelle ·
- Élève
- Territoire français ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Consultation
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Femme ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Mère ·
- L'etat ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Recours en révision ·
- Changement
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Fins ·
- Défense ·
- Astreinte
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- L'etat ·
- Police ·
- Protection ·
- Transfert ·
- Règlement d'exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Haïti ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Violence ·
- Prison
- Naturalisation ·
- Épouse ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Langue française ·
- Décret ·
- Déchéance
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Traitement ·
- Destination ·
- État de santé, ·
- Illégalité ·
- Certificat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.