Rejet 2 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 2 janv. 2026, n° 2503750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars 2025 et 10 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Pedro Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 18 mars 2025, par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens..
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision est insuffisamment motivée et méconnait ainsi les dispositions de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
la préfète n’a pas procédé à un examen personnel et approfondi de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale quant à l’existence d’une menace à l’ordre public ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne mentionne pas sa situation personnelle et familiale ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur sa situation personnelle ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de prise en compte de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cottier, rapporteure,
- et les observations de Me Turkmen pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 15 juillet 1999, demande l’annulation des décisions du 18 mars 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, notamment l’accord franco-tunisien, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne l’envoi par les services préfectoraux d’un courrier du 21 janvier 2025 lui demandant de produire toute observation utile sur sa situation personnelle pouvant faire obstacle à une obligation de quitter le territoire français. Elle expose les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B… connus à la date de la décision. Elle fait état de la circonstance qu’il a passé l’essentiel de son existence en Tunisie et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans ce pays. Cette décision précise également qu’il est sans emploi stable et qu’il ne peut se prévaloir d’aucune circonstance humanitaire lui permettant d’avoir un droit au séjour. Par ailleurs, elle indique qu’il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour et que le procureur de la République de Bourg-en-Bresse a été saisi à raison de l’usage par le requérant d’une fausse carte d’identité italienne. La décision mentionne donc avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, compte tenu de tels éléments, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’absence d’examen sérieux de sa situation personnelle doivent être écartés.
3. En second lieu, le requérant se prévaut de la signature d’un pacte civil de solidarité le 30 janvier 2025 avec une ressortissante française, soit à une date postérieure au courrier de la préfecture lui demandant de produire toute observation utile sur la mesure d’éloignement susceptible d’être prise à son encontre. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait fait part de cet élément aux services de la préfecture avant l’adoption de la décision en litige. En outre, la conclusion d’un tel pacte civil de solidarité était très récente à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. B… ne conteste pas être entré irrégulièrement en France, y avoir séjourné de manière irrégulière et avoir fait l’usage de faux documents de séjour italiens pour être recruté. Il ne conteste pas davantage disposer d’attaches familiales et sociales en Tunisie, pays dans lequel il a résidé l’essentiel de sa vie. Ainsi, compte tenu notamment du caractère récent de sa relation avec une ressortissante française, la décision n’est pas entachée, en l’espèce, d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
5. La décision attaquée rappelle les textes applicables et notamment l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les considérations de fait relatives à la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, la circonstance qu’il a déjà fait ou non l’objet d’une mesure d’éloignement et la menace pour l’ordre public que représente sa présence. Il est ainsi indiqué qu’il se maintient irrégulièrement depuis son entrée sur le territoire français, qu’il n’a jamais sollicité la régularisation de sa situation, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Il est précisé que le procureur de la République de Bourg-en-Bresse a été saisi à raison de l’usage par le requérant d’une fausse carte d’identité italienne. Il est également indiqué que le requérant ne fait état d’aucun lien intense, stable et ancien sur le territoire français alors qu’il a passé l’essentiel de son existence en Tunisie et ne démontre pas être dans l’impossibilité de reconstruire sa vie privée et familiale dans ce pays. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant elle comporte une motivation suffisante en droit et en fait.
6. En deuxième lieu, eu égard aux éléments mentionnés dans cette décision, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de l’absence d’examen de sa situation personnelle et familiale manque en fait et doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) » L’article L. 612-8 de ce code dispose : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
8. M. B… ne peut utilement se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an dès lors que pour l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français la préfète de l’Ain lui a octroyé un délai de trente jours et que l’interdiction en litige se fonde sur les dispositions de l’article L. 612-8 du même code. Le moyen est ainsi inopérant et ne peut, par suite, qu’être écarté.
9. Eu égard aux éléments mentionnés au point 5, caractérisant la situation de M. B…, la préfète de l’Ain n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressé en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an .
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les dépens :
11. L’instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Boulay, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Cottier
L’assesseur la plus ancienne,
P. Boulay
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Régie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Métropole ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Charges ·
- Droit commun
- Cours d'eau ·
- Canal ·
- Inondation ·
- Domaine public ·
- Personne publique ·
- Ouvrage ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Aval ·
- Prévention
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Délai ·
- Avancement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Fins ·
- Statut ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Éducation nationale ·
- Erreur de droit ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Référé
- Plan régional ·
- Gestion des déchets ·
- Bretagne ·
- Environnement ·
- Prévention ·
- Planification ·
- Installation ·
- Collecte ·
- Objectif ·
- Région
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Cartes
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Carte communale ·
- Réseau ·
- Électricité ·
- Emplacement réservé ·
- Servitude ·
- Lotissement ·
- Commune ·
- Maire
- Tribunaux administratifs ·
- Sapiteur ·
- Honoraires ·
- Taxation ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Débours ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Tunnel ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Mandataire ·
- Travaux supplémentaires ·
- Intérêts moratoires ·
- Moratoire
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Santé ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Formulaire ·
- Aide à domicile ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Prestation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.