Annulation 17 juin 2025
Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 nov. 2025, n° 2507961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 juin 2025, N° 2403321 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Tarn |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, le préfet du Tarn demande au tribunal de réviser le jugement n° 2403321 rendu le 17 juin 2025 par le tribunal administratif de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 834-1 du code de justice administrative : « Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d’Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; 2° Si la partie a été condamnée faute d’avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; 3° Si la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu’à la forme et au prononcé de la décision. »
3. En vertu des dispositions de l’article R. 834-1 du code de justice administrative, le recours en révision n’est ouvert qu’à l’égard des décisions du Conseil d’Etat. Cette voie particulière de recours, si elle peut être étendue, en vertu d’une règle générale de procédure découlant des exigences de la bonne administration de la justice, aux décisions passées en force de chose jugée rendues par les juridictions administratives qui ne relèvent pas du code de justice administrative, ne saurait en revanche, en l’absence de texte l’ayant prévu, être ouverte à l’égard des décisions rendues par les autres juridictions régies par ce code. Par suite, le recours en révision présenté par le préfet du Tarn contre le jugement n° 2403321 rendu le 17 juin 2025 par le tribunal administratif de Toulouse, est irrecevable et ne peut qu’être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : Le recours en révision présenté par le préfet du Tarn est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse le 28 novembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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