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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 15 janv. 2026, n° 2500208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500208 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 janvier 2025 et le 17 octobre 2025, M. D… C…, représenté par Me Mouniélou, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, si besoin, avant dire droit toute mesure d’expertise avec mission notamment d’établir l’ensemble de ses préjudices directement liés à l’accident dont il a été victime le 16 novembre 2020, ainsi que l’imputabilité au service de ce dernier ;
2°) de condamner la communauté de communes Aure-Louron à lui verser la somme de 73 160 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de sa première demande d’indemnisation, en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 15 juin 2021 par lequel le président de cet établissement public de coopération intercommunale a refusé de reconnaître l’accident dont il a été victime le 16 novembre 2020 comme imputable au service et de l’illégalité de l’arrêté de cette même autorité le plaçant en disponibilité « à compter du 20 décembre 2015 » ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Aure-Louron une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la responsabilité pour faute de la communauté de communes Aure-Louron est engagée en raison de l’illégalité :
- de l’arrêté du 15 juin 2021 :
* l’instruction de la demande d’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 16 novembre 2021 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* la communauté de communes a méconnu son obligation de sécurité dès lors qu’il s’est trouvé seul pour résoudre une difficulté à l’occasion de l’accident dont il a été victime, alors que la fiche de poste qu’il occupe prévoit un travail en binôme ;
- de l’arrêté portant placement en disponibilité « à compter du 20 décembre 2015 » dès lors qu’une faute a été commise dans la gestion de son suivi médical et statutaire ;
- il a subi :
*
un préjudice financier lié à l’absence de versement de toute rémunération ou indemnités depuis le mois de novembre 2021 et une perte partielle de ses droits à pension ;
* un préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 octobre 2025 et le 20 novembre 2025, la communauté de communes Aure-Louron, représentée par Me Leplat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le caractère définitif de l’arrêté du président de la communauté de communes Aure-Louron du 15 juin 2021 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont M. C… a été victime le 16 novembre 2020 fait obstacle à l’engagement de sa responsabilité ;
- subsidiairement, les préjudices de l’intéressé ont été causés par les fautes qu’il a lui-même commises :
* en ne respectant pas les procédures en cas d’incident sur un camion chargé de la collecte des déchets, en quittant son travail le jour où il a ressenti des douleurs lombalgiques aigües sans prévenir son employeur, sans prendre les dispositions nécessaires pour la sécurité des usagers et sans dresser de rapport d’incident ni consulter un médecin le jour même ;
* en se montrant totalement défaillant à l’égard de son employeur pour clarifier sa situation administrative et faire état de sa volonté en vue de faire évoluer sa position statutaire ;
- il ne fournit aucun élément probant sur sa situation financière réelle, permettant d’établir son préjudice financier ni n’établit son préjudice moral ou un trouble dans ses conditions d’existence, alors qu’au surplus, il s’est volontairement maintenu dans une position d’inactivité en ne répondant pas aux sollicitations de son employeur pour trouver la solution adaptée à son état de santé.
Un mémoire présenté pour M. C… a été enregistré le 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Genty,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Garcia, représentant M. C…, et de Me Ledain, représentant la communauté de communes Aure-Louron.
Une note en délibéré présentée pour la communauté de communes Aure-Louron a été enregistrée le 19 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 15 juin 2021, le président de la communauté de communes Aure-Louron a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont M. C…, adjoint technique principal de 1ère classe exerçant des fonctions de chauffeur de camion chargé de la collecte des ordures ménagères et de gardien de déchetterie, a été victime le 16 novembre 2020. Par un arrêté du 7 décembre 2021, cette même autorité a placé l’intéressé en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 17 novembre 2021 pour une période de six mois, renouvelé à compter du 17 mai 2022 pour une période de six mois par un arrêté de cette même autorité du 13 juin 2022. M. C… doit être regardé comme demandant la condamnation de la communauté de communes Aure-Louron à lui réparer les préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de ces arrêtés du 15 juin 2021 et du 7 décembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes Aure-Louron :
D’une part, l’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée. Cependant, lorsqu’une décision est considérée comme n’ayant pas un objet purement pécuniaire, le recours indemnitaire demeure ouvert, alors même que le délai du recours pour excès de pouvoir à son égard a expiré.
D’autre part, il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés.
Les arrêtés du président de la communauté de communes Aure-Louron du 15 juin 2021 et du 7 décembre 2021 qui portent respectivement rejet de la demande de bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service et placement en disponibilité d’office en raison de l’état de santé, emportent des effets juridiques sur la situation individuelle de M. C… qui ne sont pas exclusivement financiers, de sorte qu’ils ne sauraient être regardés comme ayant des objets purement pécuniaires. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’indemnité de la requête de M. C… du fait de l’illégalité de ces arrêtés, à supposer qu’ils soient devenus définitifs, ne sont pas tardives. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la communauté de communes Aure-Louron doit être écartée.
En ce qui concerne le fond du litige :
S’agissant de la responsabilité :
En premier lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version applicable à la date de l’accident : « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service (…). / II. Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ».
Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service.
L’arrêté du président de la communauté de communes Aure-Louron du 15 juin 2021 rappelé au point 1, qui vise tant l’expertise du docteur A… du 1er février 2021 et l’avis de la commission de réforme du 27 mai 2021 que les résultats de l’enquête administrative conduite à la suite de l’accident, se fonde sur ce que M. C… n’a pas signalé à son supérieur hiérarchique direct le dysfonctionnement d’un élément du camion grue destiné à la collecte des déchets ménagers qu’il utilisait, sur ce qu’il a réalisé une manipulation à l’aide d’un outil qui ne figure pas parmi ceux prévus pour l’exercice de ses missions mentionnées dans la fiche de son poste, et sur ce qu’aucun témoin n’était présent sur les lieux de l’accident.
Il résulte d’un courrier électronique de M. C… du 20 novembre 2020 et de plusieurs expertises médicales, notamment celles du docteur A… du 15 février 2021 et du docteur B… du 8 novembre 2024, que l’accident s’est produit le 16 novembre 2020 alors que M. C… manœuvrait la grue destinée à vider les conteneurs semi-enterrés dont était équipé le camion-benne qu’il utilisait. Le crochet permettant de lever ces conteneurs étant bloqué, M. C… a ressenti une douleur lombaire en le dégageant au moyen d’une barre habituellement destinée aux interventions sur les roues du camion. Les différents médecins qui ont expertisé le requérant n’ont retenu aucun état de santé antérieur à l’origine de ce trouble, en dépit d’un canal lombaire étroit, de minimes protrusions discales visibles à tous les étages lombaires et d’un précédent épisode lombalgique survenu en 2018 à l’issue duquel M. C… avait pu reprendre son activité.
Si M. C… soutient que l’imputabilité de cet accident au service est présumée, que les experts médicaux et la commission de réforme réunie le 27 mai 2021 se sont prononcés en faveur de cette reconnaissance et que son employeur l’a fait travailler seul le jour de l’accident, en méconnaissance de la fiche de son poste et d’une note de service du 26 juin 2017, il résulte du contenu de l’arrêté du 15 juin 2021 rappelé au point 7 que la communauté de communes Aure-Louron reproche avant tout à l’intéressé une faute personnelle à l’origine de son accident. M. C… n’établit pas que la seule circonstance, qui n’est pas contestée en défense, qu’il ne travaillait pas en binôme le 16 novembre 2021 pour résoudre la difficulté rencontrée sur la grue du camion-benne présentait un lien avec son accident ou avec les fautes qui lui sont reprochées. Toutefois, à supposer que cet accident soit imputable à la faute de M. C… qu’aurait constitué le fait d’avoir délibérément enfreint à des règles d’organisation du service, cette imprudence doit être regardée comme un accident survenu dans l’exercice normal ou à l’occasion de l’exercice normal de ses fonctions, au sens de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, et ne peut dès lors être considérée comme détachable du service. Dès lors, le président de la communauté de commune Aure-Louron n’a pu légalement refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 16 novembre 2020 dont M. C… a été victime. Par suite, l’illégalité de l’arrêté du 15 juin 2021 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la communauté de commune Aure-Louron.
En second lieu, à supposer qu’en soutenant que la gestion de son suivi médical et statutaire a été fautive, M. C… ait entendu se prévaloir de l’illégalité de l’arrêté du président de la communauté de commune Aure-Louron du 7 décembre 2021 le plaçant en disponibilité pour raison de santé à compter du 17 novembre 2021, il n’étaye pas ce grief des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, ni en tout état de cause n’allègue ni n’établit que cette illégalité serait à l’origine de préjudices distincts ou plus étendus que ceux causés par la faute précédemment retenue.
S’agissant des préjudices :
M. C… se prévaut d’un préjudice financier correspondant d’abord à l’absence de rémunération à l’issue de la période durant laquelle il a été placé en congé de maladie ordinaire du 17 novembre 2020 au 17 novembre 2021. Toutefois, le dossier ne comporte aucune précision utile permettant de déterminer une date de consolidation des séquelles de l’accident de service ou de guérison ainsi qu’une date de reprise de ses fonctions ou d’une inaptitude à poursuivre ses fonctions ou toute fonction en raison de cet accident ou de toute autre pathologie. S’il se prévaut ensuite d’une réduction de ses droits à pension, aucun élément du dossier ne permet d’évaluer la réparation de ce chef de préjudice en établissant la différence éventuelle entre la pension qu’il devrait percevoir et celle dont il aurait pu bénéficier s’il avait bénéficié initialement d’un congé pour invalidité imputable au service pour une durée qui demeure à déterminer. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions tendant à l’indemnisation de l’absence de traitement à compter du 18 novembre 2021 et de la réduction alléguée de ses droits à pension à l’effet de procéder à un supplément d’instruction. Par suite, il y a lieu pour le tribunal de réserver tous droits et moyens sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, d’ordonner avant dire-droit une expertise complémentaire.
D E C I D E:
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions aux fins d’indemnité de la requête de
M. C…, procédé à une expertise médicale conduite et suivie selon les dispositions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative et confiée à un médecin désigné par le président du tribunal.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) procéder à l’examen clinique de M. C…, prendre connaissance de son entier dossier médical, notamment des expertises déjà réalisées et les certificats médicaux produits à l’instance, et se faire communiquer tous les documents médicaux ou administratifs utiles à sa
mission ;
2°) de déterminer si la ou les pathologies liées à l’accident de service dont l’intéressé a été victime le 16 novembre 2020 auraient dû être consolidées ou guéries, et dans l’affirmative, en fixer la date ;
3°) de préciser à quelle date doit être fixée la date de son aptitude à reprendre ses fonctions, ou de son inaptitude à poursuivre ses fonctions, ou toute fonction en raison de ces mêmes pathologies, ou de toute autre pathologie à préciser ;
4°) de déterminer, au besoin avec l’aide d’un sapiteur, la différence éventuelle entre la pension qu’il devrait percevoir et celle dont il aurait pu bénéficier, s’il avait bénéficié initialement d’un congé pour invalidité imputable au service pour la durée qu’il déterminera.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Conformément à l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la communauté de communes Aure-Louron.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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