Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 2205085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2205085 le 21 juin 2022, M. A C, représenté par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la présidente du conseil départemental des Bouches du Rhône sur sa demande tendant à l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui verser l’allocation allocation temporaire d’invalidité sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le département n’établit avoir saisi ni la commission de réforme, ni le conseil médical ni la CNRACL ;
— elle est entachée d’erreur dans la qualification juridique des faits dès lors qu’il a droit au versement de l’allocation temporaire de validité au taux d’invalidité permanente partielle de 30 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors que le département a décidé d’accorder l’allocation temporaire d’invalidité au requérant le 11 janvier 2022 sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations qui lui a été notifié le 26 octobre 202II. Par une requête, enregistrée sous le n°2209465 le 14 novembre 2022, et un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, M. A C, représenté par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision notifiée le 26 octobre 2022 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a fixé à 25 % le taux d’invalidité permanente partielle lui ouvrant doit à l’allocation temporaire d’invalidité et a prévu la date d’effet de cette allocation à compter des 22 février et 1er novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de lui verser l’allocation allocation temporaire d’invalidité au taux d’invalidité permanente partielle de 30% à compter du 17 novembre 2020 et de réexaminer son dossier dans le sens du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant au taux d’incapacité permanente partielle et à la date de consolidation retenus.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre et 14 novembre 2023, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;
— le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, agent technicien titulaire, a été employé par le département des Bouches-du-Rhône. Victime d’un accident de service le 5 juin 2020, il a été placé en congé de maladie puis a repris ses fonctions le 17 novembre 2020, avant d’être admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er novembre 2021. Par un rapport du 22 février 2021, le médecin expert a évalué le taux de son invalidité permanente partielle (IPP) imputable à son accident de service à 30%, à 5% le taux d’IPP résultant d’une infirmité préexistante et a fixé la date de consolidation de son état de santé au 22 février 2021. Par un avis du 2 décembre 2021, la commission de réforme a évalué le taux d’invalidité permanente partielle résultant de son accident de service à 25%. Par courriels des 5 juillet et 23 août 2021 et 14 février et 26 avril 2022, l’intéressé a sollicité du département des Bouches-du-Rhône l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité. Par courriel du 26 avril 2022, le département a indiqué à M. C que son dossier, reçu le 18 janvier 2022 par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), était en cours d’instruction. Par courrier du 18 mai 2022, M. C a demandé au département des Bouches du Rhône de lui indiquer à quelle date sa demande d’allocation serait traitée. Estimant que le silence gardé sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet de sa demande d’allocation temporaire d’invalidité de la part du département des Bouches-du-Rhône, M. C, par une requête n°2205085, demande au tribunal d’annuler cette décision. Par une requête n°2209465, M. C demande au tribunal d’annuler la décision notifiée le 26 octobre 2022 de la CNRACL en tant, d’une part, qu’elle lui attribue une allocation temporaire d’invalidité au taux d’incapacité permanente partielle de 25%, et, d’autre part, qu’elle prévoit son versement à compter des 22 février et 1er novembre 2021.
2. Les requêtes n°2205085 et 2209465 sont introduites par le même requérant, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête devant le tribunal administratif de Marseille, la Caisse des dépôts et consignations a émis un avis conforme d’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité à M. C au taux de 25% à compter du 22 février 2021. Cette décision s’étant substituée à la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande du requérant du 18 mai 2022, les conclusions présentées par M. C à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la Caisse des dépôts et consignations :
5. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière d’allocation temporaire d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
6. En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et hospitalière : « L’allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % () ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par le conseil médical prévu par l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ».
7. Il résulte de l’instruction que le rapport médical établi en vue de l’instruction de la demande du requérant fait état de séquelles de lombalgies et de douleurs neuropathiques à la suite de la chute qu’a subie l’intéressé le 5 juin 2020, jour de son accident de service, ainsi que d’une précédente arthrodèse lombaire opérée en 2017. Le médecin expert relève que la chute du 5 juin 2020 a entraîné une décompensation de lésions arthrosiques lombaires avec séquelles douloureuses et motrices et estime, en conclusion, que la « sciatique avec signes déficitaires » qu’il présente au jour de l’examen médical est en lien direct et certain avec l’accident de service. Le rapport mentionne un taux d’incapacité permanente partielle de l’infirmité préexistante à 5 % et un taux d’incapacité permanente partielle imputable à l’accident de service à 30 %. Si M. C se prévaut d’un taux d’invalidité de 30 % pour contester le taux d’IPP de 25 % imputable à son accident de service retenu par la Caisse des dépôts et consignations pour fixer le montant de son allocation temporaire, il n’établit par aucune pièce médicale que l’invalidité résultant directement de son accident de service devrait être évaluée à 30%, compte tenu de son état antérieur et alors, au demeurant, qu’il ressort de la page huit du rapport médical que l’expert évalue le taux global d’invalidité à 30% et le taux initial de l’infirmité préexistante à 5 %. À cet égard, il résulte de l’instruction que la mention portée par l’expert du taux de 30 % dans la colonne intitulée « taux d’IPP imputable à l’accident » aurait dû être portée dans la colonne suivante intitulée « taux d’IPP global si état antérieur non médicalement séparable », en cohérence avec les constatations médicales précédemment évoquées, et le taux global d’invalidité que l’expert porte à 30 %, dont 5 % résultent de son état antérieur. Il s’ensuit que la commission de réforme qui, dans son avis du 2 décembre 2021 indique être « d’accord avec le taux » mentionné par le médecin expert et évalue le taux d’IPP imputable à l’accident à 25 % et le taux de l’état préexistant à 5 %, n’a pas commis d’erreur d’appréciation eu égard à l’ensemble des mentions du rapport d’expertise ni davantage la Caisse des dépôts et consignations en prenant la décision en litige.
8. En second lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et hospitalière : « L’entrée en jouissance de l’allocation temporaire d’invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article 3, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l’état de santé de l’intéressé. ».
9. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire ne peut bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité qu’à compter de la date de consolidation de son état de santé. Or, il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’accident de service de M. C a été fixée au 22 février 2021. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû percevoir une allocation temporaire d’invalidité à compter de la date de reprise de ses fonctions le 17 novembre 2020.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de la décision de la Caisse des dépôts et consignations notifiée le 26 octobre 2022 en tant qu’elle a fixé à 25 % le taux d’invalidité permanente partielle lui ouvrant doit à l’allocation temporaire d’invalidité et qu’elle a prévu la date d’effet de l’allocation temporaire d’invalidité à compter des 22 février et 1er novembre 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du département des Bouches-du-Rhône et de la Caisse des dépôts et consignations, qui ne sont pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes demandées par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au département des Bouches-du-Rhône, et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
T. Vanhullebus
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2,
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