Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2400436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2400436, enregistrée le 8 avril 2024, la société Fort Royal Resort, représentée par Me Glaziou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 de la commune de Deshaies portant autorisation d’occupation temporaire de la parcelle cadastrée AE n° 37 pour une durée d’un an et fixant le montant de la redevance annuelle à 52 369,61 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Deshaies la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune n’est pas propriétaire de la parcelle AE 37 ; elle appartient à la société hôtelière des Antilles françaises ; la régularité de la procédure d’incorporation de cette parcelle, bien sans maître, au domaine public de la commune n’est pas démontrée ;
- l’utilisation et l’occupation du parking implanté sur la parcelle en cause ne présentent pas de caractère privatif ; l’arrêté litigieux est entaché d’erreur de droit.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juillet 2024 et le 10 décembre 2025, la commune de Deshaies, représentée par Me Thierry, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’exception d’illégalité de l’arrêté du 18 septembre 2014 portant incorporation de la parcelle AE 37 dans le domaine public de la commune est irrecevable et inopérante ;
- les moyens soulevés par ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 janvier 2026.
II. Par une requête n° 2500308, enregistrée le 25 mars 2025, la société Fort Royal Resort, représentée par Me Glaziou, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette émis le 3 décembre 2024 par lequel la commune de Deshaies a mis à sa charge la somme de 52 369,91 euros en régularisation de la redevance domaniale mise à sa charge par l’arrêté du 19 février 2024 portant autorisation d’occupation de la parcelle cadastrée AE 37 ;
2°) de prononcer la décharge de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Deshaies la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le titre de recette contesté est insuffisamment motivé ;
- il est dépourvu de base légal dès lors qu’il est fondé sur l’arrêté du 19 février 2024 qui est illégal ; en outre, cet arrêté était d’une durée d’un an et couvrait seulement l’année 2023 ;
- la commune n’est pas propriétaire de la parcelle AE 37 ; elle appartient à la société hôtelière des Antilles françaises ; la régularité de la procédure d’incorporation de cette parcelle, bien sans maître, au domaine public de la commune n’est pas démontrée ;
- l’utilisation et l’occupation du parking implanté sur la parcelle AE 37 ne présentent pas de caractère privatif ; la redevance mise à la charge de la société est donc infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, la commune de Deshaies, représentée par Me Thierry, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’exception d’illégalité de l’arrêté du 18 septembre 2014 portant incorporation de la parcelle AE 37 dans le domaine public de la commune est irrecevable et inopérante ;
- les moyens soulevés par ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société Fort Royal Resort exploite depuis 2007 un hôtel sur les parcelles cadastrées AE 38, AE 39 et AE 118 situées lieudit Petit Bas Vent sur le territoire de la commune de Deshiaes. Un parking est implanté sur la parcelle AE n° 37 adjacente, qui est utilisé par les clients de l’hôtel pour le stationnement de leurs véhicules. Par un arrêté du 19 février 2024, dont la société Fort Royal Resort demande l’annulation par une requête enregistrée sous le numéro 2400436, la commune de Deshaies a délivré à la société une autorisation d’occupation temporaire de la parcelle cadastrée AE n° 37 pour une durée d’un an et a fixé le montant de la redevance annuelle à 52 369,61 euros. Par la suite, le 3 décembre 2024, la commune de Deshaies a émis à l’endroit de la société intéressée un titre de recette en vue de recouvrer la somme de 52 369,91 euros en régularisation de la redevance domaniale mise à sa charge par l’arrêté du 19 février 2024. Par une requête enregistrée sous le numéro 2500308, la société Fort Royal Resort demande l’annulation dudit titre ainsi que la décharge de la somme mise à sa charge.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2400436 et 2500308, introduites par la société Fort Royal Resort, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 février 2024 portant autorisation d’occupation du domaine public :
Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. / (…) » Aux termes de l’article L. 2125-1 du même code : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance (…) ». Aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions, d’une part, que l’occupation ou l’utilisation du domaine public n’est soumise à la délivrance d’une autorisation que lorsqu’elle constitue un usage privatif de ce domaine public, excédant le droit d’usage appartenant à tous, d’autre part, que lorsqu’une telle autorisation est donnée par la personne publique gestionnaire du domaine public concerné, la redevance d’occupation ou d’utilisation du domaine public constitue la contrepartie du droit d’occupation ou d’utilisation privative ainsi accordé. Dès lors, si la personne publique est fondée à demander à celui qui occupe ou utilise irrégulièrement le domaine public le versement d’une indemnité calculée par référence à la redevance qu’il aurait versée s’il avait été titulaire d’un titre régulier à cet effet, l’occupation ou l’utilisation du domaine public dans les limites ne dépassant pas le droit d’usage appartenant à tous, qui n’est soumise à la délivrance d’aucune autorisation, ne peut, par suite, être assujettie au paiement d’une redevance.
La société requérante soutient que le parking situé sur la parcelle AE 37 est public et qu’il est notamment utilisé par les usagers des plages alentours et les riverains. La commune de Deshaies fait valoir en défense qu’un sigle « H *** » a été apposé à l’entrée du parking et qu’un grillage et une barrière coulissante ont été mis en place. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas du procès-verbal du 24 octobre 2023, qui ne contient que deux photographies, que ladite barrière soit fermée et que l’usage du parking soit exclusivement réservé aux clients de l’hôtel exploité par la société requérante. En outre, il ressort du courrier du 11 avril 2023 adressé par le maire de la commune à la société que cette dernière occupe « une partie » de la parcelle AE 37. Dans ces conditions, en l’état du dossier, le stationnement des clients de l’hôtel Fort Royal qui n’apparaît ni exclusif de la présence d’autres usagers du domaine public ni incompatible avec l’affectation de celui-ci, n’est pas constitutif, pour cet hôtel, quand bien même il est utile voire nécessaire à l’exercice de son activité, d’une occupation du domaine public excédant le droit d’usage qui appartient à tous.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 19 février 2024 par lequel la commune de Deshaies a délivré à la société Fort Royal Resort une autorisation d’occupation temporaire de la parcelle cadastrée AE n° 37 pour une durée d’un an et a fixé le montant de la redevance annuelle à 52 369,61 euros doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge dirigées contre le titre de recette du 3 décembre 2024 :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions aux fins de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Par un titre de recette émis le 3 décembre 2024, la commune de Deshaies a mis à la charge de la société Fort Royal Resort une redevance d’un montant de 52 369,61 euros au titre de l’occupation d’un parking implanté sur la parcelle AE 37 pour la période du 19 février 2024 au 18 février 2025. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 5 que, la commune se bornant à se prévaloir d’un procès-verbal en date du 24 octobre 2023, il n’est pas établi que, sur ladite période, la société ait mis en place des installations de nature à réserver l’accès du parking à sa seule clientèle et à le rendre inaccessible aux autres usagers. Dans ces conditions, la société Fort Royal Resort est fondée à soutenir que c’est à tort que la commune de Deshaies a mis à sa charge une indemnité d’un montant de 52 369,61 euros au titre de l’occupation sans droit ni titre de la parcelle AE 37 pour la période du 19 février 2024 au 18 février 2025.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Fort Royal Resort est fondée à demander la décharge de la somme de 52 369,61 euros mise à sa charge par le titre de recette émis le 3 décembre 2024.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Fort Royal Resort, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Deshaies demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Deshaies une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 février 2024 par lequel la commune de Deshaies a délivré à la société Fort Royal Resort une autorisation d’occupation temporaire de la parcelle cadastrée AE n° 37 pour une durée d’un an et a fixé le montant de la redevance annuelle à 52 369,61 euros est annulé.
Article 2 : Le titre de perception du 3 décembre 2024 pour un montant de 52 369,61 euros est annulé et la société Fort Royal Resort est déchargée de l’obligation de payer à l’Etat la somme de 52 369,61 euros.
Article 3 : La commune de Deshaies versera à la société Fort Royal Resort une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Deshaies au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Fort Royal Resort et à la commune de Deshaies.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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