Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 8 août 2025, n° 2502077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 22 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 5 août 2025, M. A B, représenté par Me Remedem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen attentif et personnalisé de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; il est malade et ne peut pas se faire soigner dans son pays d’origine ;
— elles méconnaissent le principe du respect des droits de la défense ;
— elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de violation de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée de méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— elle est entachée d’ « erreur manifeste d’appréciation » sur la menace à l’ordre public ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle porte une atteinte excessive à sa liberté individuelle et à sa liberté d’aller et venir ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit d’observations en défense mais a communiqué des pièces, enregistrées le 5 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Luyckx, première conseillère, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 août 2025 à 10h00 :
— le rapport de Mme Luyckx, magistrate désignée ;
— Me Remedem, avocat commis d’office de M. B, qui s’en rapporte à ses écritures.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien, est entré en France, selon ses allégations, en 2023. Le 20 septembre 2023, il a présenté une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet prise le 4 décembre 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 15 février 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. En parallèle, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Par une décision du 17 juillet 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par une seconde décision, datée du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. Les décisions en litige sont signées par Mme C D, sous-préfète d’Ambert, qui bénéficie d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du 10 décembre 2024 du préfet du Puy-de-Dôme régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du Puy-de-Dôme le 13 décembre 2024, accessible tant au juge qu’aux parties, à l’effet de prendre toute décision notamment dans le domaine de la législation et de la réglementation relatives à l’entrée et au séjour des étrangers en France. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
3. Les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elles sont suffisamment motivées. En outre, si le requérant soutient que ces décisions sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction des décisions en litige, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen suffisant de sa situation. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
4. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du respect des droits de la défense n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
6. M. B, qui est entré irrégulièrement en France à la faveur d’une demande d’asile, finalement rejetée, ne justifie d’aucun liens privés ou familiaux en France. La décision attaquée ne peut ainsi être regardée comme prise en violation de ces stipulations.
7. Le requérant n’apporte aucune précision au soutien du moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En particulier, il ne peut se borner à soutenir sans autre précision qu’un renvoi vers son pays entraînerait une rupture de traitement le mettant en danger. Par conséquent, le moyen en cause ne peut qu’être écarté dans toutes ses branches.
8. Il ne ressort pas des circonstances de l’espèce que l’autorité administrative ait commis une « erreur manifeste d’appréciation » quant aux décisions en litige.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ».
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ».
11. Pour refuser la délivrance à M. B du titre de séjour sollicité, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé, d’une part, sur le fait que le requérant ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitée de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, sur le fait qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol commis le 6 janvier 2025 et qu’il a été condamné par ordonnance du 6 février 2025 du tribunal judiciaire de Cusset à trois mois d’emprisonnement pour trois faits de vol aggravé commis le 5 février 2025.
12. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rendu le 27 mai 2024, que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. M. B n’apporte aucun élément utile au débat de nature à démontrer qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Géorgie. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation que le préfet du Puy-de-Dôme a pu rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B.
13. En outre, le requérant ne conteste pas sérieusement que son comportement délictueux caractérise une menace à l’ordre public, faisant obstacle à la délivrance du titre de séjour demandé, comme l’a estimé le préfet.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
14. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () ".
15. Alors même qu’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne serait pas « une impérieuse nécessité », aux dires du requérant, celui-ci n’apporte aucun élément utile au débat pour apprécier le bien-fondé de ce moyen. Par ailleurs, comme il a été dit, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le comportement délictueux de M. B caractérise une menace à l’ordre public.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Comme il a été dit, les moyens susvisés à l’encontre de cette décision, très sommairement développés, ne sont pas fondés.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
17. La décision se fonde sur le fait que M. B constitue une menace pour l’ordre public, qu’il n’a pas produit son passeport original, et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes à une adresse permanente et effective. Le requérant ne conteste pas de manière utile ces motifs, dont au moins un était suffisant pour estimer que le risque de fuite est avéré. Cette décision ne méconnaît donc pas les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
19. Pour justifier l’édiction à l’encontre de M. B d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, le préfet s’est fondé sur son entrée récente sur le territoire français, sur son absence de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables en France, sur l’absence de précédente mesure d’éloignement et sur la menace pour l’ordre public que représente son comportement. Dans ces conditions, cette décision n’est ni entachée d’insuffisance de motivation ni d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
20. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
21. Il résulte de ce qui a été dit que cette décision n’est pas illégale du fait de l’illégalité des décisions portant OQTF et IRTF.
22. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’assignation à résidence et les modalités de pointage fixées par cette décision ne seraient pas proportionnées et nécessaires aux finalités qu’elle poursuit, l’intéressé n’établissant l’existence d’aucune difficulté pour en assurer l’exécution. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais du litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
La magistrate désignée,
N. LUYCKX La greffière,
C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No2502077AC
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