Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 juil. 2025, n° 2504032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 19 juin 2025, Mme C A, épouse B demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de finaliser l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour qu’elle a déposée le 3 septembre 2024 sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers de France (ANEF), dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ainsi que de prescrire toute mesure utile pour permettre le traitement effectif de sa demande.
Elle soutient qu’elle ne dispose que d’une attestation de prolongation d’instruction et que cette situation précaire l’empêche d’accomplir de nombreuses démarches administratives, professionnelles et sociales, qu’elle ne peut notamment pas quitter le territoire français.
Une pièce, produite par le préfet des Côtes-d’Armor, a été enregistrée le 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, épouse B, ressortissante russe titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 15 décembre 2024, en a sollicité le renouvellement le 3 septembre 2024. Elle saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin que l’instruction de cette demande soit finalisée.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
5. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 4 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
6. Il est constant que Mme B a déposé, le 3 septembre 2024 sur la plateforme de l’ANEF un dossier complet de renouvellement de sa demande de titre de séjour, de telle sorte qu’en application des dispositions précitées une décision implicite de rejet est née le 3 janvier 2025 du silence gardé par l’administration sur cette demande. Il en résulte que la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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