Rejet 4 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 4 mars 2026, n° 2600437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 24 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Lerévérend, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 février 2026 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Caen portant notification de cessation du versement de son allocation pour demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui verser l’allocation de demandeur d’asile, de manière rétroactive au 31 janvier 2026, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) subsidiairement d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation après avoir procédé à un examen de sa vulnérabilité, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
5°) d’assortir l’injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a pas été précédée de l’information à donner au demandeur d’asile, conformément aux dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle ne procède pas d’un examen de vulnérabilité, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-1 du même code ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 552-14 du même code en ce qu’elle n’a pas été précédée de la consultation du directeur de l’hébergement, ni d’un examen de sa vulnérabilité,
- elle méconnaît l’article L. 511-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux articles 20, 21 et 22 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Des pièces complémentaires pour M. B… ont été enregistrées le 24 février 2026 après l’audience et ont été transmises à l’OFII.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 2 janvier 2026, la présidente du tribunal a désigné M. Rivière, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lebossé, greffière d’audience, M. Rivière a lu son rapport et entendu les observations de Me Papinot, substituant Me Lerévérend, représentant M. B…, qui reprend les écritures de Me Lerévérend et entend préciser que les conclusions à fin d’annulation de cette requête visent également la décision du 5 février 2026 portant notification de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile ainsi que le précise le mémoire complémentaire enregistré le jour de l’audience préalablement à sa tenue, M. B… entend ainsi contester l’ensemble des décisions portant cessation des conditions matérielles d’accueil pour demandeur d’asile.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant afghan, est entré sur le territoire français afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après avoir présenté sa demande d’asile le 23 octobre 2025, il a accepté l’offre d’hébergement proposé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au titre des conditions matérielles d’accueil. Par la décision contestée du 5 février 2026, la directrice territoriale de l’OFII de Caen lui a notifié sa sortie du lieu d’hébergement pour demandeur d’asile dans lequel il était admis, ainsi que par une attestation du même jour, il lui a été notifié la fin du versement de son allocation pour demandeur d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions portant notification de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile et cessation de versement de l’allocation pour demandeur d’asile :
Aux termes de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relevant de la sous-section 2 intitulée : « Fin du bénéfice » de la section 3 elle-même intitulée « conditions matérielles d’accueil » du chapitre I du titre V intitulé « conditions d’accueil des demandeurs d’asile » du livre V de ce code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 551-13 du même code prévoit que : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». Et aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. ». Enfin selon l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application [du] 1°(…) de l’article L. 531-32 (…) » aux termes duquel : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un État membre de l’Union européenne ; (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’OFII est tenu de mettre fin à l’hébergement d’un demandeur d’asile et à l’allocation de demandeur d’asile lorsque l’Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejette la demande d’asile au motif de l’existence d’une protection effective dans un autre État membre de l’Union européenne, sans avoir à porter une appréciation sur un autre point de la situation de l’étranger concerné, contrairement au refus et à la cessation des conditions matérielles d’accueil prévues par la sous-section 3 de la section 3 du chapitre I du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’OFII se trouve, dès lors, en situation de compétence liée et les moyens dirigés contre une telle décision sont inopérants.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 29 janvier 2026, l’OFPRA a déclaré irrecevable la demande d’asile de M. B… au motif qu’il bénéficiait d’une protection effective dans un autre État membre de l’Union européenne en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Conformément au a) du 1° de l’article L. 542-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… ne bénéficiait plus, dès lors, du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision de l’OFPRA, le 29 janvier 2026. En conséquence, en application des articles précités L. 551-11 et L. 551-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’OFII était tenu de mettre fin à l’allocation de demandeur d’asile de M. B… et à son hébergement à compter de la fin du mois de janvier 2026, sans attendre que la Cour nationale du droit d’asile se prononce sur les mérites de son recours contre la décision de l’OFPRA. Dans ces conditions, et alors que l’OFII se trouvait en situation de compétence liée, les moyens soulevés à l’appui de la présente requête sont inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées du 5 février 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Lerévérend et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. RIVIÈRE
La greffière
Signé
F. LEBOSSE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Rejet ·
- Administration
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Urgence ·
- Immigration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Personnes ·
- Étranger ·
- Etats membres ·
- Demande ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Comptable ·
- Tiers détenteur ·
- Contribuable ·
- Garantie ·
- Imposition ·
- Juge des référés ·
- Livre ·
- Réclamation ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Travailleur salarié ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Recrutement ·
- Sérieux ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ajournement ·
- Légalité ·
- Examen ·
- Juge des référés ·
- Contrôle des connaissances ·
- Formation professionnelle ·
- Certificat d'aptitude
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Enlèvement ·
- Juge des référés ·
- Zone humide ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Biodiversité ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Installation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Indemnités de licenciement ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Demande
- Domaine public ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Redevance ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Parking ·
- Personne publique ·
- Titre ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Permis de construire ·
- Document administratif ·
- Urbanisme ·
- Recours ·
- Communication de document ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.