Rejet 19 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 juil. 2025, n° 2508324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. C A et Mme B D demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté n°78-2025-07-09-00001 du 9 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné l’enlèvement des installations et aménagements réalisés sur la zone humide avérée située sur les parcelles cadastrées B 587, B 588, B 590 et B. 1387 sises route de Rambouillet sur le territoire de la commune de Saint-Hilarion et de remettre la zone en état par enlèvement du remblai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. La requête de M. A et Mme D, qui tend à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Yvelines du 9 juillet 2025 ordonnant l’enlèvement d’installations et aménagements réalisés sur zone humide avérée la remise en état de la zone par enlèvement d’un remblai, n’est pas accompagnée d’une copie de la requête à fin d’annulation de cette décision, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. Il ne ressort pas par ailleurs de l’instruction qu’une requête en annulation aurait été enregistrée au greffe du tribunal. Par suite, la requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est entachée d’une irrecevabilité manifeste.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de de M. A et Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de de M. A et Mme D est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à de M. C A et Mme B D.
Fait à Versailles, le 19 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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