Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 juin 2025, n° 2507802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507802 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, M. B C, représenté par Me Oukid, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sarcelles la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— Il existe une situation d’urgence dès lors que, d’une part, il est privé de son traitement et que l’indemnité de licenciement et les allocations chômage auxquels il pourrait prétendre ne compensent pas cette perte, d’autre part, il a un enfant à charge au sein de son foyer et verse des aides mensuelles à ses trois autres enfants ;
— A existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que la décision a été prise par une autorité incompétente, n’a pas été formellement prise par le maire de la commune de Sarcelles et n’a pas été communiquée au préfet du Val-d’Oise en application des dispositions de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, est entachée d’un détournement de procédure révélant une erreur de droit et est entachée d’une erreur d’appréciation,
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 mai 2025 sous le numéro 2508256 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, né le 27 août 1963, a été recruté le 1er janvier 2002 par contrat par la commune de Sarcelles en qualité de directeur des services informatiques. Par un arrêté du 2 avril 2025, la commune de Sarcelles a licencié M. C pour insuffisance professionnelle à compter du 22 février 2025 et lui a versé une indemnité de licenciement d’un montant de 18 182,13 euros. Par sa requête, M. C demande au juge des référés de suspendre l’exécution cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.; Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Si la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle prive M. C de toute rémunération à compter du 22 février 2025, l’intéressé a perçu une indemnité de licenciement et bénéficiera d’une allocation d’aide au retour à l’emploi. Par ailleurs, ce dernier n’établit pas qu’en raison de l’importance de ses charges fixes, la diminution de ses revenus découlant du licenciement prononcé à son encontre est de nature à préjudicier de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, M. C ne justifie pas de l’urgence qui s’attache à ce qu’une mesure de suspension soit prise à bref délai. Il suit de là que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Cergy, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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