Tribunal administratif de Lyon, 2ème chambre, 12 mars 2026, n° 2500875
TA Lyon
Rejet 12 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Tardiveté du recours

    La cour a jugé que les conclusions à fin d'annulation étaient tardives et donc irrecevables, car introduites après l'expiration du délai de recours.

  • Rejeté
    Absence de requête distincte

    La cour a estimé que les conclusions de suspension ne pouvaient être examinées dans le cadre de la requête d'annulation, nécessitant une requête distincte.

  • Rejeté
    Droit à l'information

    La cour a jugé que ces demandes ne relevaient pas de sa compétence, car elles ne visaient ni l'annulation d'une décision ni l'octroi d'une somme d'argent.

  • Rejeté
    Dysfonctionnements institutionnels

    La cour a estimé qu'elle n'avait pas le pouvoir de constater de tels dysfonctionnements, qui ne relèvent pas de sa compétence.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. I… et autres requérants demandent l'annulation de deux arrêtés de permis de construire délivrés par le maire de Caluire-et-Cuire, la suspension des travaux, la production de documents administratifs, et la reconnaissance de dysfonctionnements institutionnels. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de leur recours, notamment la tardiveté des demandes d'annulation et la compétence du tribunal pour constater des dysfonctionnements. La juridiction conclut que les demandes d'annulation sont irrecevables en raison de leur tardiveté et que le tribunal n'a pas compétence pour traiter les demandes de constatation de dysfonctionnements. La requête est donc rejetée, et les requérants sont condamnés à verser des frais à la commune, à la métropole et à Lyon Métropole Habitat.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2500875
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2500875
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Lyon, 2ème chambre, 12 mars 2026, n° 2500875