Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2500875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 janvier 2025, 28 janvier 2025, 31 janvier 2025, 24 février 2025, 26 février 2025, 25 mars 2025, 9 avril 2025, 4 septembre 2025 et 16 septembre 2025, M. G… I…, Mme E… D…, M. A… H… et Mme B… C…, le premier dénommé ayant la qualité de représentant unique, doivent être regardés comme demandant au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2021 par lequel le maire de Caluire-et-Cuire a délivré à la société Lyon Métropole Habitat un permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier de trente-sept logements et d’un parc de stationnement sur la parcelle cadastrée section BD n° 116 et le permis de construire modificatif délivré le 19 décembre 2022 ;
2°) de suspendre les travaux entrepris sur le terrain litigieux ;
3°) de solliciter la production de tous documents administratifs pertinents pour vérifier la conformité des actions entreprises ;
4°) de reconnaître les dysfonctionnements institutionnels.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu’elle est signée par tous les requérants, qu’ils disposent d’un intérêt à agir, qu’ils justifient des raisons pour lesquelles ils ont notifié tardivement leur recours, qu’ils ont produit leur justificatif de propriété, le permis de construire initial attaqué et des notes présentant les explications relatives à l’absence de production du permis de construire modificatif et à l’absence de recours administratif préalable ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet en l’absence d’étude géotechnique détaillée informant le service instructeur de la présence d’eau sur le terrain d’assiette du projet ;
- le local destiné à la gestion des déchets est sous-dimensionné ; le point de collecte des déchets n’est pas adapté ;
- le nombre de 37 logements sociaux dont la réalisation est autorisée par le permis de construire en litige excède le plafond de 35 logements sociaux fixé par le protocole habitat 2012 ; la typologie des logements sociaux autorisés par le protocole habitat 2012 n’est pas respectée, l’ajout de 14 logements de type PLS constituant une modification substantielle des engagements initiaux ; ce moyen doit être traité distinctement ;
- le coefficient de pleine terre applicable au projet n’est pas respecté et n’est pas justifié ; il n’a pas été pris en compte la non-réalisation d’un projet voisin qui aurait dû engendrer une compensation des surfaces d’espaces verts ;
- le projet de construction aurait dû faire l’objet d’un sursis à statuer en raison de l’approbation imminente de la modification n° 3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon ;
- un flou institutionnel est entretenu volontairement par les institutions publiques qui ne répondent pas à leur demande d’informations, notamment sur le protocole habitat, sur la gestion des déchets et sur la sécurité des piétons autour du chantier, et de communication de documents administratifs ;
- les travaux relatifs au projet immobilier en litige, qui ont débuté le 16 janvier 2025, progressent rapidement ;
- la sécurité des piétons n’est pas assurée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, le département du Rhône conclut à ce qu’il soit mis hors de cause dans cette affaire.
Il soutient qu’il n’est pas compétent pour défendre dans cette instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, la métropole de Lyon, représentée par la SELAS Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le recours en tant qu’il est dirigé contre le permis de construire initial et le permis de construire modificatif est irrecevable dès lors qu’il est tardif et qu’il n’a pas été procédé aux formalités de notification requises par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- le recours contre le permis de construire initial a donné lieu au jugement n° 2108436 du 15 septembre 2022 du tribunal administratif de Lyon, qui est devenu définitif ;
- le recours en tant qu’il est dirigé contre les silences nés à la suite des demandes de communication de documents administratifs est tardif ; la demande adressée à la métropole de Lyon est quant à elle devenue sans objet ; les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ; le recours était prématuré, s’agissant du litige sur la communication des documents administratifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, la commune de Caluire-et-Cuire, représentée par la SELARL Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive, que les demandes de communication de documents administratifs ont été émis par une association et non par les requérants eux-mêmes et que ces derniers ne justifient pas avoir saisi préalablement la commission d’accès aux documents administratifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, l’office public de l’habitat de la métropole de Lyon, ci-après dénommé Lyon Métropole Habitat, représenté par Me Nugue, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête est irrecevable en l’absence de saisine et d’avis préalable de la commission d’accès aux documents administratifs et en raison de sa tardiveté à l’égard des autorisations d’urbanisme contestées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la préfète du Rhône conclut à ce qu’elle soit mise hors de cause dans cette affaire.
Elle soutient que :
- les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ;
- le protocole habitat a été transmis aux requérants par la métropole de Lyon ;
- le permis de construire en litige a été purgé de tout recours en application de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme.
Par une lettre du 5 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 26 mai 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 7 novembre 2025.
Des mémoires, présentés par M. I… et autres requérants, ont été enregistrés les 15 décembre 2025 et 6 février 2026, après la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiqués.
Par lettre du 12 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés, d’une part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal constate des dysfonctionnements institutionnels et demande la communication de tous documents administratifs pertinents pour vérifier la conformité des actions entreprises dès lors que de telles conclusions, qui ne tendent ni à l’annulation d’une décision ni à l’octroi d’une somme d’argent, ne sont pas au nombre de celles que le juge administratif a le pouvoir de connaître et, d’autre part, de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension des arrêtés des 29 avril 2021 et 19 décembre 2022, qui ne sont pas présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation en application de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
Des observations, en réponse à ce moyen d’ordre public, ont été enregistrées le 18 février 2026 pour M. I… et autres requérants et communiquées le lendemain.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme F…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de M. I…, représentant les requérants,
- les observations de Me Manin, représentant la commune de Caluire-et-Cuire,
- les observations de Me Perrin, représentant la métropole de Lyon,
- et celles de Me Vincent-Hytier, substituant Me Nugue, représentant Lyon Métropole Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 décembre 2020, l’office public de l’habitat de la métropole de Lyon a déposé en mairie de Caluire-et-Cuire une demande de permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier de trente-sept logements et d’un parc de stationnement sur la parcelle cadastrée section BD n° 116. Par arrêté du 29 avril 2021, le maire de Caluire-et-Cuire a accordé l’autorisation d’urbanisme ainsi sollicitée. Puis, un permis de construire modificatif a été délivré le 19 décembre 2022. M. I… et autres requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler les arrêtés des 29 avril 2021 et 19 décembre 2022 et de suspendre les travaux entrepris sur le terrain litigieux.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
3. Il ressort des termes de la requête que M. I… et autres requérants demandent au tribunal de suspendre les travaux projetés par les arrêtés des 29 avril 2021 et 19 décembre 2022. Toutefois, en tout état de cause, et en l’absence de requête distincte, il n’appartient pas au tribunal statuant en formation collégiale de connaître de telles conclusions qui ressortissent de la compétence du juge des référés en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Au demeurant, par ordonnance n° 2503735, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête en référé-suspension présentée par M. I… et autres requérants en l’absence de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 19 décembre 2022 en litige.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 29 avril 2021 et 19 décembre 2022 :
4. En vertu du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Selon l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». La mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d’affichage du permis de construire en application de l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par les requérants, que l’arrêté du 29 avril 2021 a été régulièrement affiché à partir du 18 mai 2021, cette date constituant le point de départ du délai de recours contentieux de deux mois fixé par l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. I… et d’autres voisins ont formé un recours gracieux contre cet arrêté le 12 juillet 2021 qui a été rejeté le 19 août 2021, M. I… et d’autres requérants ayant par ailleurs contesté cet arrêté par la requête n° 2108436, enregistrée au greffe du tribunal le 19 octobre 2021, qui a donné lieu à un jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 septembre 2022 annulant partiellement cet arrêté. Dès lors, les conclusions de la requête de M. I… et autres requérants tendant à l’annulation de cet arrêté, introduites le 23 janvier 2025, après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, étaient tardives.
6. D’autre part, il ressort des trois constats d’huissier de justice produits en défense par Lyon Métropole Habitat, établis les 1er février 2023, 30 mai 2023 et 6 juin 2023, que l’arrêté du 19 décembre 2022 a fait l’objet, sur le terrain d’assiette du projet, d’un affichage continu d’une durée d’au moins deux mois. Alors que les constats qui ont été établis par un commissaire de justice précisent que le panneau d’affichage était visible, lisible et consultable depuis la voie publique et que ces constats font apparaître la mention des voies et délais de recours, le délai à l’encontre du permis de construire modificatif litigieux a commencé à courir le 1er février 2023. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de ce permis modificatif, introduites par les requérants le 23 janvier 2025, sont également tardives.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 29 avril 2021 et 19 décembre 2022 sont tardives et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin de constat de dysfonctionnements institutionnels et de demande de communication de tous documents administratifs pertinents pour vérifier la conformité des actions entreprises :
8. Il n’appartient pas au tribunal de constater l’existence de dysfonctionnements institutionnels ni de demander la communication de tous documents administratifs pertinents pour vérifier la conformité des actions entreprises dès lors que de telles conclusions, qui ne tendent ni à l’annulation d’une décision ni à l’octroi d’une somme d’argent, ne sont pas au nombre de celles que le juge administratif a le pouvoir de connaître. En outre, d’une part, ces circonstances relèvent de l’exécution des autorisations d’urbanisme et non de leur légalité, et, d’autre part, la métropole de Lyon a transmis aux requérants, le 25 février 2025, le protocole habitat signé en 2012 conformément à leur demande.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu de mettre à la charge solidaire des requérants le versement à la commune de Caluire-et-Cuire, d’une part, et à la métropole de Lyon, d’autre part, d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a également lieu de mettre à la charge des requérants le versement d’une somme globale de 1 000 euros à verser à Lyon Métropole Habitat en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. I… et autres requérants est rejetée.
Article 2 : M. I… et autres requérants verseront solidairement à la commune de Caluire-et-Cuire une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. I… et autres requérants verseront solidairement à la métropole de Lyon une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : M. I… et autres requérants verseront à Lyon Métropole Habitat une somme globale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. G… I…, représentant unique, au département du Rhône, à la métropole de Lyon, à la commune de Caluire-et-Cuire, à Lyon Métropole Habitat et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
F.-M. F… Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Personnes ·
- Étranger ·
- Etats membres ·
- Demande ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Comptable ·
- Tiers détenteur ·
- Contribuable ·
- Garantie ·
- Imposition ·
- Juge des référés ·
- Livre ·
- Réclamation ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Travailleur salarié ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Recrutement ·
- Sérieux ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Maroc ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Liberté
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation ·
- Délai ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Défaut de motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Rejet ·
- Administration
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Urgence ·
- Immigration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ajournement ·
- Légalité ·
- Examen ·
- Juge des référés ·
- Contrôle des connaissances ·
- Formation professionnelle ·
- Certificat d'aptitude
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Attestation ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Enlèvement ·
- Juge des référés ·
- Zone humide ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Biodiversité ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Installation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.