Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 sept. 2024, n° 2425161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425161 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision d’ajournement, révélée par son relevé de notes, prise par le jury d’examen de master 1 « Droit des affaires » de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne au titre de l’année 2023-2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— il y a urgence, dès lors que l’absence de validation de sa formation de master 1 fait obstacle à ce qu’elle tente l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats (CRFPA) au 1er janvier 2025, et que son admission en master 2 était nécessaire pour obtenir le certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) en 2026. En outre, cet ajournement porte atteinte au droit à la continuité de ses études ;
Sur le doute sérieux :
— l’université a méconnu les modalités de contrôle des connaissances, fixées par le règlement de contrôle des connaissances du domaine « droit, économie, gestion », applicable au master mention « droit des affaires », faute d’avoir pris en compte, pour son évaluation, ses notes de contrôle continu.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 septembre 2024 sous le numéro 2425162 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, étudiante en première année de master mention « Droit des affaires » à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne, au titre de l’année universitaire 2023-2024, a fait l’objet d’un ajournement dans le cadre de la validation de son master 1. Par un courrier du 16 août 2024, reçu le 22 août suivant par l’administration, l’intéressée a formé un recours gracieux auprès de la présidente de l’université. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision, révélée par son relevé de notes en date du 17 juillet 2024, par laquelle le jury d’examen de l’université a prononcé son ajournement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () »
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l’urgence, Mme A fait valoir que, faute d’avoir validé son master 1 et donc de pouvoir s’inscrire en master 2, elle ne pourra ni passer l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats (CRFPA) en 2025, ni obtenir le certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) en 2026, et que cette situation porte atteinte au droit à la continuité de ses études. Toutefois, il résulte de l’instruction, qu’alors que la décision attaquée a été notifiée à Mme A, selon ses dires, le 16 juillet 2024 et que les épreuves écrites de l’examen d’entrée au CRFPA, pour l’année 2024, se sont déroulées en métropole du 3 au 6 septembre, en vertu de l’arrêté du 7 mars 2024 fixant les dates et horaires de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats au titre de l’année 2024, la requérante n’a saisi le juge du référé-suspension du tribunal de céans que le 20 septembre 2024. L’observation d’un tel délai paraît contradictoire avec la situation d’urgence invoquée, et il n’est pas établi par ailleurs qu’il serait encore possible pour l’intéressée de se présenter à cet examen au titre de l’année envisagée. Par suite, la condition d’urgence ne peut, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 25 septembre 2024.
Le juge des référés,
J.C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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