Rejet 12 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 12 oct. 2021, n° 1901941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 1901941 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N° 1901941 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Romane Bréjeon Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Poitiers
Mme Marie Brunet (3ème chambre) Rapporteure publique ___________
Audience du 28 septembre 2021 Décision du 12 octobre 2021 ___________ 26-06-01-02-02 26-06-04-04
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2019 et un mémoire non communiqué enregistré le 25 juin 2020, Mme X Z, représentée par Me Demaison, demande au tribunal :
1°) d’ordonner à la commune de […] de produire la fiche de signalement au Pôle départemental de l’habitat indigne, le rapport de M. Grimaud relatant l’irrespect des propriétaires du logement du règlement sanitaire et social, la mise en demeure adressée le 14 novembre 2015 par la commune aux propriétaires en cause ainsi que le courrier du 13 septembre 2016 adressé par la direction départementale des territoires et de la mer à la commune ;
2°) de condamner la commune de […] à lui verser la somme globale de 13 060,78 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en l’absence de communication de ces documents ;
3°) de mettre à la charge de la commune de […] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de […], en refusant de produire les documents énumérés ci-dessus en méconnaissance de l’injonction prononcée par le tribunal de Saintes par son jugement avant dire droit du 20 novembre 2017, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
N° 1901941 2
- en raison des refus de la commune de lui communiquer ces documents, elle a subi un préjudice matériel à hauteur de 3 060,78 euros et un préjudice moral qu’il convient d’évaluer à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2020, la commune […], représentée par la MBA Avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’elle soit condamnée à indemniser Mme Z à de plus justes proportions et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme Z au titre des frais du litige ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- aucune faute ne peut lui être imputée dès lors que, saisie d’une demande de communication des documents en litige par Mme Z, elle l’a transmis à la direction départementale des territoires et de la mer, compétente en la matière ;
- d’une part, le caractère certain du préjudice matériel dont la requérante demande réparation n’est aucunement établi dès lors que l’issue de la procédure judiciaire, si la commune avait produit les documents sollicités, n’est pas connue et, d’autre part, les caractères réel et direct du préjudice moral ne sont pas démontrés.
Par un courrier du 9 septembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la requête de Mme Z est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître dès lors qu’elle est indissociable de la procédure suivie devant la juridiction judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bréjeon,
- les conclusions de Mme Brunet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Finskelstein, représentant la commune de Les Touches- de-Périgny.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte du 1er janvier 2014, Mme Z a loué le bien de M. et Mme AA, situé au […] sur le territoire de la commune […] (Charente-Maritime), pour un loyer mensuel de 500 euros. Le 15 février 2016, Mme Z a quitté son logement. Par un courrier du 1er juin 2016, Mme Z a été mise en demeure de payer la somme de 2 250,56 euros, au titre des loyers impayés, par la SAS Groupe SOLLY AZAR, en sa qualité d’assureur des propriétaires du logement. Le 10 novembre 2016, le conseil de Mme Z a sollicité auprès de la commune la communication de la mise en demeure adressée aux époux AA de procéder aux travaux nécessaires pour résoudre les problèmes d’humidité du logement par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2015 ainsi que du courrier de relance de la direction départementale des territoires et de la mer du 13 septembre 2016 afin de savoir si les travaux
N° 1901941 3
avaient été entrepris et le logement reloué. Le 29 novembre 2016, la commune a refusé la communication de ces documents. Par un jugement avant dire droit du 20 novembre 2017, le tribunal d’instance de Saintes a ordonné à la commune de produire les documents relatifs à ce litige, à savoir la fiche de signalement au Pôle départemental de l’habitat indigne, le rapport de M. Grimaud relatant le non-respect par les propriétaires du règlement sanitaire et social, la mise en demeure adressée le 14 novembre 2015 aux époux AA et le courrier du 13 septembre 2016 adressé par la direction départementale des territoires et de la mer à la mairie. La commune n’a toutefois pas produit ces documents. Par un jugement du 8 octobre 2018, le tribunal d’instance de Saintes a condamné Mme Z à verser à la SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 2 250,56 euros au titre des loyers impayés. Par sa requête, Mme Z demande au tribunal d’enjoindre à la commune de […] de produire les documents en litige et de condamner ladite commune à lui verser la somme globale de 13 060,78 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en l’absence de production de ces documents.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. La requérante soutient que la commune de […] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que, en s’abstenant de produire les documents sollicités en méconnaissance du jugement avant dire droit du tribunal d’instance de Saintes du 20 novembre 2017, elle a failli à l’exécution de cette décision. Ces conclusions sont toutefois relatives à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue par l’autorité judiciaire, de même que celles tendant à ordonner à la commune de produire les documents qui ont fait l’objet de ce même jugement. Or, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les conditions d’exécution par l’administration d’une décision juridictionnelle rendue par l’autorité judiciaire. Il y a donc lieu de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de […], qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme Z demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de […] sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme Z est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la commune de […] présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme X Z et à la commune de […].
N° 1901941 4
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente, Mme Laclautre, conseillère, Mme Bréjeon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 octobre 2021
La présidente, La rapporteure,
Signé Signé
S. […]. BRÉJEON
La greffière
Signé
N. AB
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef, La greffière,
N. AB
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Ville ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délégation ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Ester en justice
- Tribunal judiciaire ·
- Cada ·
- Communication ·
- Administration ·
- Consulat ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Nationalité ·
- Document administratif ·
- Avis favorable
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant étranger ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Urbanisation ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Surface de plancher ·
- Continuité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Demande ·
- Empreinte digitale ·
- Critères objectifs ·
- Réfugiés ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Échec
- Produit phytopharmaceutique ·
- Environnement ·
- Utilisation ·
- Police spéciale ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Pêche maritime ·
- Pêche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Insertion sociale ·
- Interdiction ·
- Manifeste
- Stipulation ·
- Accord ·
- Police ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire
- Finalité ·
- Drone ·
- Aéronef ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Captation ·
- Périmètre ·
- Image ·
- Liberté ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Ordonnancement juridique ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation
- Environnement ·
- Parc naturel ·
- Charte ·
- Ressource en eau ·
- Protection ·
- Forêt ·
- Autorisation ·
- Directive ·
- Site ·
- Associations
- Garde des sceaux ·
- Décret ·
- Politique ·
- Ville ·
- Jeunesse ·
- Fonctionnaire ·
- Administration ·
- Ministère ·
- Protection ·
- Quartier sensible
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.