Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 23 juin 2022, n° 1906058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1906058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2019, M. B D, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2019 du garde des sceaux, ministre de la justice, en tant qu’il lui attribue 20 points de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er septembre 2019 et non pas 28 points ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui octroyer une NBI de
28 points en lieu et place de 20 à compter du 1er septembre 2019 .
Il soutient qu’exerçant ses fonctions en centre éducatif renforcé, il aurait dû lui être alloué 28 points de NBI et non pas 20 en application de l’arrêté du 6 décembre 2017.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice informe le tribunal qu’il n’entend pas produire dans cette instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 91-1064 du 14 octobre 1991 ;
— le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— l’arrêté du 6 décembre 2007 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, été affecté, par voie de mutation, au centre éducatif renforcé (CER) de Combrit au 1er septembre 2019. Le 4 septembre suivant il a sollicité sa hiérarchie en vue de l’octroi à son profit de 28 points de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter de son affectation au CER de Combrit. Par un arrêté du 14 octobre 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice a accordé une NBI de
20 points à M. D. Il demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il ne lui a pas accordé 28 points en lieu et place des 20 points alloués.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ». En vertu de l’article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique
de l’Etat : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit. ». Aux termes de l’article 1er du décret du
14 novembre 2001 : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions
figurant en annexe au présent décret. ". En vertu de l’annexe à ce décret, peuvent donner lieu
au versement d’une nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville aux fonctionnaires du ministère de la justice : les fonctions de greffiers et fonctionnaires de
catégorie C des services judiciaires chargés de l’accueil au sein d’une maison de justice et de
droit, les fonctions de catégories A, B ou C de l’administration pénitentiaire dans les services pénitentiaires d’insertion et de probation et travaillant dans les quartiers sensibles et les fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse en centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville, en centre d’action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. Un arrêté interministériel en date du 6 décembre 2007 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la justice a fixé à 35 le nombre d’agents exerçant ses fonctions dans un centre éducatif renforcé susceptibles de bénéficier d’une nouvelle bonification indiciaire de 28 points.
3. Il n’est pas contesté que M. D a été affecté à compter du
1er septembre 2019 au CER de Combrit et a exercé des fonctions d’éducateur, figurant à l’annexe du décret du 31 décembre 2001 précité, susceptibles d’ouvrir droit à une nouvelle bonification indiciaire. Cette dernière lui a d’ailleurs été versée, pour un montant de 20 points par un arrêté du 14 octobre 2019 rétroactivement à compter de son affectation sur ce poste. Il ressort de l’annexe de l’arrêté du 6 décembre 2007 que les agents exerçant leurs fonctions dans un centre éducatif renforcé sont éligibles à 28 points et non pas 20 points de NBI. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que l’administration a commis une erreur de droit en lui accordant 20 points de NBI en lieu et place des 28 prévus par l’arrêté du 6 décembre 2007. En outre, aucune pièces du dossier ne permettent d’exclure le requérant du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire dès lors que l’annexe du décret du 14 novembre 2001 vise au titre des personnels de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse qui peuvent en obtenir le versement, les personnels exerçant leurs fonctions en centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville, ce qui est le cas de M. D.
4. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2019 en tant qu’il ne lui accorde que 20 points de NBI et non pas 28 points.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. La présente décision implique qu’il soit enjoint à l’administration de verser à M. D une nouvelle bonification indiciaire de 28 points depuis le 1er septembre 2019. Il y a lieu de renvoyer devant l’administration M. D pour qu’il soit procédé, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, à la liquidation de la somme à laquelle Il a droit au titre de la nouvelle bonification indiciaire de 28 points à compter du
1er septembre 2019.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 octobre 2019 est annulé en tant qu’il n’octroie que 20 points de la nouvelle bonification indiciaire en lieu et place de 28 à M. D.
Article 2 : Il est enjoint à l’administration de verser à M. D la nouvelle bonification indiciaire de 28 points à compter du 1er septembre 2019 et de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, à la liquidation de la somme à laquelle il a droit au titre de cette nouvelle bonification indiciaire.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
signé
Y. C Le président
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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