Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 30 juin 2022, n° 2000687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 février 2020 et 9 avril 2021, Mme D B épouse C, représenté par Me Shebabo, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au profit de son avocat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale ;
— le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
— le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision implicite de rejet est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il a refusé à la requérante sa demande de titre de séjour par une décision du 12 février 2021, dès lors, il n’y a plus lieu à statuer sur la requête.
Un mémoire présenté par Me Shebavo pour Mme B, a été enregistré le 8 juin 2022 après la clôture automatique d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2022 :
— le rapport de M. Blanc, président ;
— et les observations de Me Shebabo, représentant Mme D B épouse C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B épouse C, de nationalité ukrainienne, née le 14 septembre 1979, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur sa demande, en vertu des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B épouse C demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision implicite de rejet. Par une décision en date du 12 février 2021, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet des Alpes-Maritimes a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer sur la requête :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 12 février 2021, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet des Alpes-Maritimes a explicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par la requérante. Toutefois, cette décision explicite de refus, qui se substitue à la décision initiale, ne peut être considérée comme emportant disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de la décision attaquée. Dans ces conditions, les conclusions à fin de non-lieu à statuer sur la requête présentées par le préfet des Alpes-Maritimes doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : () 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C est mariée depuis le 12 janvier 2019 avec M. A C, détenteur d’une carte de résident de dix ans. En outre, compte tenu des pièces produites, elle justifie résider en France depuis l’année 2015 avec son époux et ses trois enfants, dont un mineur. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 février 2021portant refus d’admission au séjour de Mme B épouse C.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à la requérante d’un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ce titre à Mme B épouse C et dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B épouse C et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 12 février 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B épouse C un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B épouse C une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Blanc, président,
— M. Ringeval, premier conseiller,
— Mme Chevalier, conseillère,
assistés de M. Longequeue, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022 .
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. RINGEVAL Le président,
Signé
P. BLANC
Le greffier,
Signé
C. LONGEQUEUE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
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