Rejet 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat mme baufume r 222 13, 27 juin 2022, n° 1914243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1914243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2019, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2019 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Mayenne a rejeté son recours contre la décision du 22 octobre 2018 et a refusé de lui octroyer le bénéfice de l’aide personnalisée au logement (APL) à compter du mois de novembre 2018.
Elle soutient que :
— elle a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 10 octobre 2019 ; elle supporte des frais de déplacement professionnel importants en raison de l’absence de perspective d’emploi à proximité de son domicile ; elle n’est pas en mesure de déménager, ne disposant pas des garanties nécessaires pour constituer un nouveau dossier de demande de location ; sa convention de divorce a été régularisée ; elle ne bénéficie que de contrats de travail à durée indéterminée ;
— elle vit seule dans un logement sans chauffage et avec très peu d’électricité.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2020, régularisé le 29 octobre 2020, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 22 octobre 2018, la caisse d’allocations familiales de la Mayenne a rejeté la demande de Mme B tendant au versement de l’aide personnalisée au logement à compter du mois de novembre 2018. Par une décision du 5 décembre 2019, reçue le 11 décembre 2019, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Mayenne a rejeté le recours administratif préalable formé par Mme B à l’encontre de la décision du 22 octobre 2018. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales du 5 décembre 2019.
2. En premier lieu, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 351-14 du code de la construction et de l’habitation, alors applicable : " L’organisme payeur décide, selon des modalités fixées par décret, du maintien du versement de l’aide personnalisée au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge. Pour les allocataires de bonne foi et dans des conditions précisées par décret, cette décision de maintien du versement de l’aide personnalisée au logement est réputée favorable. Le directeur de l’organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur : 1° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l’aide personnalisée au logement en cas de réclamation d’un trop-perçu ; 2° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre de l’aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement. Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative « . Par ailleurs, l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation dispose : » Le montant de l’aide personnalisée au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1. La situation de famille du demandeur de l’aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2. Les ressources et la valeur en capital du patrimoine du demandeur (). « . Aux termes de l’article R. 351-5 du même code : » I.- Les ressources prises en considération pour le calcul de l’aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () Sont retenues les ressources perçues pendant l’année civile de référence. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement prévue à l’article R. 351-4. Ces ressources sont appréciées selon les dispositions qui figurent ci-dessous et après application le cas échéant des dispositions des articles R. 351-6, R. 351-7-1, R. 351-7-2 et R. 351-10 à R. 351-14-1, sauf dans les cas prévus à l’article R. 351-7 où sont retenues les ressources évaluées forfaitairement conformément aux dispositions dudit article. II.-Les ressources prises en considération s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu d’après le barème ".
4. Il résulte de ces dispositions que pour déterminer la base de calcul de l’allocation d’aide personnalisée au logement au titre d’une année, la caisse d’allocations familiales prend en compte l’ensemble des revenus nets perçus par le foyer et retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu.
5. Pour le calcul des droits de Mme B à percevoir l’aide personnalisée au logement à compter du mois de novembre 2018, au titre des années 2018 et 2019, la caisse d’allocations familiales de la Mayenne a pris en compte les ressources des années 2016 et 2017 comme le prévoient les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation. Il n’est pas contesté que les revenus annuels déclarés par l’intéressée en 2016 et en 2017 étaient respectivement de 14 200 et 16 500 euros, excédant le plafond d’attribution pour une personne seule, fixé à 12 400 euros. Dans ces conditions, en dépit des difficultés dont fait état la requérante et sans préjudice de la possibilité pour cette dernière de présenter une nouvelle demande dans le cas où ses revenus seraient désormais inférieurs à ces plafonds de ressources, c’est à bon droit que le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Mayenne a, par la décision attaquée du 5 décembre 2019, refusé à Mme B, le bénéfice du versement de l’allocation personnalisée au logement à compter du mois de novembre 2018.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d’allocations familiales de la Mayenne.
Copie sera adressée au préfet de la Mayenne et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.
La magistrate désignée,
A. A
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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