Rejet 26 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 26 nov. 2021, n° 2002105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2002105 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N° 2002105 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Marc AA Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Poitiers
M. Philippe Cristille (1ère chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 10 novembre 2021 Décision du 26 novembre 2021 ___________
36-12-03-02 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2020 et trois mémoires enregistrés le 12 septembre 2020, le 19 octobre 2021 et le 4 novembre 2021, M. Y Z demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2020 par laquelle la directrice de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Thuré n’a pas renouvelé son contrat de travail en tant que formateur en enseignement général après le terme de ce contrat survenant le 31 août 2020 ;
2°) de condamner l’EPLEFPA de Thuré à lui payer la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis.
Il soutient que :
- son contrat ayant été reconduit cinq fois entre le 1er septembre 2015 et le 31 août 2019, il réunit les conditions pour être employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ; le passage en contrat à durée indéterminée lui avait été annoncé à compter du 1er septembre 2021 et l’établissement a souhaité y échapper en ne renouvelant pas le contrat ;
- la décision de ne pas renouveler son contrat n’a pas été justifiée par l’intérêt du service, ni même par les incertitudes qui pesaient sur cet intérêt et qui ne se sont pas concrétisées, mais par des circonstances étrangères au service, à savoir la querelle qui l’a opposé à une
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collègue ; les éléments relatifs à la baisse d’activité d’apprentissage n’ont été avancés par l’établissement qu’après qu’est survenu ce conflit ;
- un agent contractuel a été recruté après son départ, non sur le même poste mais pour exercer une activité en partie identique à la sienne.
Par des mémoires enregistrés le 6 novembre 2020 et le 28 octobre 2021, l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de Thuré conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la procédure par laquelle il a été mis fin à la relation de travail a été régulière dès lors que l’intéressé a été informé de son intention de ne pas renouveler le contrat dans le délai de deux mois prévu à l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- sa décision de ne pas renouveler le contrat de travail de M. Z repose sur l’évolution des besoins ayant justifié son embauche en 2018, tels qu’évoqués en séance du conseil d’administration de l’établissement le 30 juin 2020, caractérisés par une baisse de l’activité d’enseignement en apprentissage et par la dégradation subséquente de la santé financière de l’établissement ; cette décision a ainsi été justifiée par des considérations relatives à l’intérêt du service ;
- M. Z ne démontre pas l’existence de motifs étrangers à l’intérêt du service et il ne prouve pas, en particulier, que le non-renouvellement de son contrat ait été motivé par ses dissensions avec une collègue ;
- M. Z n’est pas fondé à demander une indemnité dès lors que le non- renouvellement de son contrat, intervenu au terme de ce contrat et quand bien même celui-ci avait déjà été renouvelé une fois, ne peut être assimilé à un licenciement ;
- les contrats successifs dont le requérant se prévaut pendant la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2020 concernent des emplois distincts exercés dans des établissements différents ; il ne peut se prévaloir d’un droit à conversion de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée car il ne remplit pas la condition, prévue à l’article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, d’avoir été employé par le même employeur public pendant au moins six années consécutives ; l’intéressé a été employé pendant cinq ans et quatre mois sur le site de Thuré, mais cette durée de service n’a pas été accomplie, pendant toute cette période, pour la même autorité publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. AA,
- les conclusions de M. Cristille, rapporteur public ,
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Considérant ce qui suit :
1. M. Z a été engagé à partir du 1er septembre 2018 par l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Thuré (Vienne) sur un poste de formateur en français, éducation socio-culturelle, histoire-géographie et informatique au sein de l’unité des formations par apprentissage du centre de formation professionnelle et de promotion agricole (CFPPA-UFA) de cet établissement. M. Z a été employé en cette qualité dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de douze mois renouvelé pour une année supplémentaire à compter du 1er septembre 2019. Par lettre du 26 juin 2020, la directrice de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole l’a informé que ce contrat ne serait pas renouvelé à son échéance et qu’il prendrait fin le 31 août 2020. M. Z doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision de ne pas renouveler ce contrat, ainsi que la réparation du dommage ayant résulté pour lui de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, selon les dispositions de l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat dans sa version applicable au litige : « Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes articles 4 et 6 avec un agent qui justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée. / La durée de six ans mentionnée au quatrième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés en application des articles 4 ,6, 6 quater, 6 quinquies et 6 sexies. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet. / Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois (…) / Lorsqu’un agent atteint l’ancienneté mentionnée aux quatrième à sixième alinéas du présent article avant l’échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé être conclu à durée indéterminée. L’autorité d’emploi lui adresse une proposition d’avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat. En cas de refus par l’agent de l’avenant proposé, l’agent est maintenu en fonctions jusqu’au terme du contrat à durée déterminée en cours ».
3. M. Z fait valoir qu’il a été employé comme contractuel à partir du 17 septembre 2014 sur le site du lycée agricole de Thuré et qu’il travaillait dans le service public depuis 2010. L’établissement défendeur soutient qu’il s’agissait de contrats conclus avec des employeurs différents, d’abord comme vacataire du ministère de l’agriculture et de l’alimentation du 17 septembre 2014 au 31 décembre 2014, puis comme contractuel de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de Poitiers-Venours du 1er septembre 2015 au 31 août 2018, enfin comme contractuel de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de Thuré depuis le 1er septembre 2019. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de déterminer si les contrats à durée déterminée successivement conclus doivent être regardés comme conclus avec le même employeur au sens des dispositions précitées, l’intéressé n’avait en tout état de cause pas atteint une durée de service de six années à l’échéance du contrat en cours, le 31 août 2020. Par suite, à la date à laquelle il a été mis un terme à la relation de travail qui le liait à l’établissement défendeur, M. Z ne remplissait pas la condition à laquelle était subordonnée la reconduction de son emploi de plein droit dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, étant observé qu’en indiquant, dans un mail envoyé à M. Z à une date qui n’est pas établie, que la « Cdisation interviendra[it] le
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1er septembre 2021 », la gestionnaire de l’établissement n’a fait que rappeler la date à laquelle le passage en contrat à durée indéterminée aurait pu être acquis sous réserve de la reconduction de l’intéressé dans son emploi. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier que le non- renouvellement du contrat aurait été motivé par le souhait de ne pas le transformer en contrat à durée indéterminée.
4. En deuxième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement ; toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que lors de la séance du conseil d’administration de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de Thuré qui s’est tenue le 30 juin 2020, il a été relevé que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les contrats d’apprentissage ne sont plus financés par le conseil régional, mais par les nouveaux opérateurs de compétences (OPCO), selon des niveaux de financement définis au niveau de chaque branche professionnelle. Il a été souligné, lors de ce conseil d’administration, que ce changement des modes de financement de l’apprentissage entraînait un alourdissement des procédures et que la circonstance que les collectivités publiques devraient dorénavant supporter les coûts pédagogiques, à hauteur de 5 000 à 8 000 euros selon les contrats d’apprentissage, laissait prévoir une baisse du nombre de contrats en collectivités. Il a été souligné qu’au niveau d’investissement consenti par le centre départemental de formation en apprentissage via son établissement de rattachement, insuffisant selon la directrice, s’ajoutait le retard pris par les OPCO pour effectuer leurs versements. La responsable de l’unité de formation par apprentissage a précisé que tous les contrats à durée déterminée de l’unité de formation en apprentissage n’avaient ainsi pu être renouvelés et que certains contrats avaient vu leur quotité de travail diminuer en attendant d’avoir « une vision plus claire ». La circonstance, invoquée par M. Z, qu’une partie des matières qu’il enseignait a été reprise par un autre agent recruté peu de temps après son départ, n’est pas suffisamment démontrée par le seul mail d’un syndicat en date du 21 décembre 2020, écrit en des termes qui ne sont pas affirmatifs sur ce point et qui évoquent un recrutement effectué sur un autre poste que celui de M. Z, pour l’enseignement de matières (lettres et documentation) qui ne correspondent que partiellement à celles indiquées dans les clauses de son contrat de travail. Quand bien-même cette circonstance serait établie, elle ne serait pas, en tout état de cause, de nature à infirmer, à elle seule, les incertitudes qu’avait l’établissement quant à la pérennité des besoins pourvus par l’emploi de M. Z quand il a été décidé de ne pas renouveler son contrat. La diminution du nombre des contrats d’apprentissage et des financements qu’avait anticipée l’établissement s’est d’ailleurs concrétisée et a déterminé une diminution, pour l’exercice 2020, de la masse salariale de l’unité de formation en apprentissage. Dans ces conditions, au regard des incertitudes qui existaient à la date à laquelle il a été mis fin au contrat de travail de M. Z, en ce qui concerne à la fois le financement de l’activité de l’unité de formation par apprentissage, dont le conseil d’administration a constaté le bilan particulièrement précaire, et la stabilité du nombre d’apprentis recrutés, la directrice de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole n’a pas commis d’erreur de fait ou de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’intérêt du service justifiait de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de M. Z.
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6. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le soutient le requérant sans toutefois produire d’élément utile à l’appui de ses allégations, la décision de ne pas renouveler son contrat aurait été motivée par des circonstances étrangères à l’intérêt du service et, spécialement, par la volonté de l’évincer à la suite d’une querelle qui l’aurait opposé à une de ses collègues. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un détournement de pouvoir manque en fait et doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision de ne pas renouveler le contrat de M. Z doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y Z et à l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole de Thuré.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Pellissier, présidente, Mme Boutet, première conseillère, M. AA, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2021.
Le rapporteur, La présidente,
signé signé
M. AB S. PELLISSIER
La greffière,
signé
D. AC
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La République mande et ordonne au Ministre de l’ Agriculture et de l’Alimentation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière,
D. AC
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