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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 31 août 2021, n° 1905333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1905333 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
ORDONNANCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE
31/08/2021
Dossier n° 1905333-2 La présidente de la 2ème Chambre (à rappeler dans toutes correspondances)
ASSOCIATION FRANCOPHONIE
AVENIR c/ CONSEIL
DEPARTEMENTAL DU LOT
CLOTURE D’INSTRUCTION
Vu, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Toulouse le 16/09/2019, sous le numéro susvisé, la requête présentée par la partie suivante: ASSOCIATION FRANCOPHONIE AVENIR ;
Vu les autres pièces de la procédure;
Vu le code de justice administrative;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 613-1 du code de justice administrative:
« Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close. Cette ordonnance n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours (…) »; que l’article R. 613-3 précise: Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l’instruction."; qu’il appartiendra aux parties, en application de ces dispositions, de produire leurs éventuels mémoires avant la date de clôture de l’instruction fixée par la présente ordonnance;
ORDONNE
Article 1er La clôture de l’instruction de l’affaire susvisée est fixée au 22/09/2021 à 12:00.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Fait à Toulouse, le 31/08/2021.
La présidente de la 2ème Chambre,
Par délégation, La magistrate rapporteure,
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