Rejet 28 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 28 sept. 2021, n° 1901998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 1901998 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N°1901998 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Servane Bruston Présidente- Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Poitiers
Mme Marie Brunet (3ème chambre) Rapporteure publique ___________
Audience du 14 septembre 2021 Décision du 28 septembre 2021 ___________ 36-05-04-01-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 août 2019, le 12 mai 2020, et un mémoire récapitulatif enregistré le 5 mai 2021, Mme X Z, représentée par Lavalette Avocats Conseils, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2019 par laquelle la maire de la commune de AA l’a placée en congé de maladie ordinaire du 27 avril 2019 jusqu’au 31 mai 2019 ;
2°) d’annuler, par voie de conséquence, la décision du 26 novembre 2019 par laquelle la maire de la commune de AA a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie, et a refusé de la placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service ;
3°) d’enjoindre à la commune de AA de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de la commune de AA la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision la plaçant en congé de maladie ordinaire est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa pathologie a été directement causée par les conditions d’exercice de ses fonctions au sein de la commune de AA, et notamment du harcèlement moral dont elle s’estime victime.
N° 1901998 2
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 avril 2020 et le 2 juin 2021, la commune de AA, représentée par la SCP Drouineau – Bacle – Le Lain – Baroux – Verger – Nouri, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme Z la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que, la déclaration d’accident de service étant postérieure à l’arrêté du 13 mai 2019, cet arrêté ne fait pas grief à la requérante et l’arrêté du 26 novembre 2019 est devenu définitif ;
- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruston,
- les conclusions de Mme Brunet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gomez, représentant Mme Z, et de Me Porchet, représentant la commune de AA.
Considérant ce qui suit :
1. Mme X Z, adjointe administrative au sein de la commune de AA, a été placée en arrêt de travail à compter du 27 mai 2019 jusqu’au 31 juillet 2019. Par une demande du 19 août 2019, l’intéressée a sollicité auprès de la commune la reconnaissance de l’imputabilité au service de son syndrome dépressif réactionnel. Mme Z demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mai 2019 par laquelle la commune de AA l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 27 avril 2019 ainsi que de la décision du 26 novembre 2019 portant refus de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du placement en congé de maladie ordinaire du 13 mai 2019 :
2. Aux termes du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définie aux II, III et IV du présent article ». Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux
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conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Le congé prévu au premier alinéa du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée est accordé au fonctionnaire, sur sa demande, dans les conditions prévues par le présent titre ».
3. Il résulte des dispositions précitées que le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service, durant lequel le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement, est subordonné à une demande en ce sens émanant du fonctionnaire, présentée dans les formes et délais qu’elles prévoient.
4. Il ressort des pièces du dossier que ce n’est que le 19 août 2019 que Mme Z a demandé, pour la première fois, que ses arrêts de travail à compter du 27 avril 2019 soient considérés comme étant en lien avec un accident de service. Par suite, la demande d’imputabilité au service étant postérieure à la première décision plaçant la requérante en congé de maladie ordinaire, celle-ci ne peut utilement s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre cette décision qui ne peut être regardée comme refusant à l’intéressée la reconnaissance de cette imputabilité. Les conclusions dirigées contre l’arrêté 13 mai 2019 ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté de refus de reconnaissance d’imputabilité au service du 26 novembre 2019 :
5. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
6. L’article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (…) ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Mme Z, qui souffre d’un syndrome dépressif réactionnel, soutient que sa pathologie a été directement causée par des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie et certains élus de la commune, depuis le mois de mars 2017, constitutives, selon elle, d’un harcèlement moral.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme Z a subi une décompensation brutale le samedi 27 avril 2019, qu’elle associe aux échanges de courriers
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électroniques qui ont eu lieu au cours de la semaine précédente avec M. Joubert, premier adjoint en charge de l’administration, concernant la demande de la requérante de voir réviser son entretien professionnel. Le médecin psychiatre du Centre hospitalier, où elle a été hospitalisée le jour-même, a constaté aux termes de son certificat un « épuisement professionnel et état anxio- dépressif » justifiant un arrêt de travail à compter de cette date. L’expertise du 19 juin 2019 du Dr AB, psychiatre agréé, conclu que « l’arrêt de travail du 30 avril est en relation avec une importante tension dans son organisation professionnelle ». Toutefois, d’une part, les conclusions de cet expert ont été établies sur la base des seules déclarations de l’intéressée et de son propre ressenti des événements. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le syndrome anxio-dépressif de Mme Z ait été déclenché par les échanges de courriers électroniques dont la lecture ne révèle aucun contenu désobligeant ou haineux. En outre, un compte rendu médical du 13 janvier 2020 relève des circonstances particulières antérieures susceptibles de détacher la maladie au service. Lors de sa séance du 7 juillet 2019, la commission de réforme relevant du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Charente a ainsi estimé que la pathologie de Mme Z, qui ne figure pas au tableau des maladies professionnelles, ne devait pas être regardée comme imputable service, et que les arrêts de travail devaient être pris en charge au titre du congé de maladie ordinaire à compter du 27 avril 2019.
9. D’autre part, si Mme Z conteste le rapport produit dans le cadre d’un audit professionnel en 2018 dont l’objectif était d’identifier les dysfonctionnements du service administratif de la commune et de préconiser des changements pour en améliorer l’organisation, ce dernier ne contient pas de grief à son encontre mais pointe les différents dysfonctionnements rencontrés par le service en général. Elle rapporte également que la maire de la commune a modifié sa fiche de poste sans l’en informer. Toutefois, les éléments de fait soumis au juge par la requérante ne sont ni étayés ni susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre. Les évènements dont elle fait état sont ponctuels et n’excèdent à aucun moment les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
10. L’origine professionnelle de la pathologie de Mme Z n’est ainsi pas établie. Par suite, en l’absence de contexte professionnel pathogène de nature à provoquer le développement ou l’aggravation de la pathologie psychiatrique de la requérante, la maire de la commune de AA n’a pas entaché son arrêté du 26 novembre 2019 d’une erreur d’appréciation en estimant que la pathologie de l’intéressée n’était pas imputable au service.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de Mme Z tendant à l’annulation des arrêtés du 13 mai 2019 et du 26 novembre 2019 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de AA, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme Z demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de AA sur le fondement des mêmes dispositions.
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D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Z est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de AA présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme X Z et à la commune de AA.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente, Mme El Gani Laclautre, conseillère, Mme Bréjeon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2021.
La Présidente-rapporteure, La première assesseure,
Signé Signé
S. […] N. LACLAUTRE
La greffière,
Signé
N. AC
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef, La greffière
N. AC
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